CETATEXT000026952838 J1_L_2012_12_000001202825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/28/CETATEXT000026952838.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2012, 12PA02825, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02825 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER CONQUY M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour Mlle F...A..., demeurant..., par Me D... ; Mlle C...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111437/6-1 en date du 1er juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant ce réexamen ; 4°) de mettre la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;
- Considérant que Mlle C...A..., de nationalité marocaine, née le 16 février 1987, est entrée en France le 2 septembre 2005 ; qu'elle a séjourné régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant renouvelé jusqu'au 28 décembre 2009 ; qu'elle a ensuite sollicité le changement de son statut d'étudiant en celui de commerçant ; qu'elle a fait l'objet le 13 octobre 2009 d'un arrêté lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français, arrêté annulé le 19 mai 2010 par le Tribunal administratif de Paris qui a enjoint à l'administration de réexaminer sa situation et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; qu'elle a sollicité le 23 mars 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 31 mai 2011, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mlle C...A...fait appel du jugement en date du 1er juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, Mlle C...A...n'invoque à l'appui de ses conclusions d'appel que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens déjà présentés devant le tribunal administratif, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle C...A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mlle C...A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02825