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12PA03686

CETATEXT000026952841 J1_L_2012_12_000001203686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/28/CETATEXT000026952841.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2012, 12PA03686, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03686 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SCP DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ; M. B... A...demande à la Cour : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la ministre de la justice, en date du 26 juin 2012, portant refus de nomination en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire à la suite de sa réussite de son concours organisé le 1er février 2012 pour le recrutement de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de prononcer sa nomination dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du magistrat désigné par le président de la Cour portant renvoi de la requête en formation collégiale ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M.A... ; Sur les conclusions à fin de suspension provisoire :

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
  2. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
  3. Considérant que le refus de nomination en qualité d'élève-surveillant en date du 28 juin 2012, dont M. A...demande la suspension, a pour effet de priver l'intéressé du bénéfice de son admission au concours de recrutement de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire organisé le 1er février 2012 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre, il a été mis fin pour motifs financiers à compter du 31 août 2012 aux fonctions d'animateur sportif qu'il exerçait à la maison d'arrêt de Besançon dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec l'association Profession sport dont il était salarié ; que celle-ci a prononcé son licenciement à la même date ; que M. A..., privé d'emploi, est dépourvu de ressources ; que, dès lors la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;
  4. Considérant que le moyen tiré de ce que les informations recueillies par l'enquête diligentée par les services de police, qui ont motivé le refus de nomination, portent sur des faits trop anciens pour être significatifs du comportement actuel de M.A..., ainsi que sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ou qui ont été inexactement interprétés, conduisant à une erreur dans l'appréciation de l'aptitude de M. A...à l'exercice des fonctions de surveillant est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2012 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé sa nomination en qualité d'élève-surveillant de l'administration pénitentiaire ; que cette mesure prendra fin au plus tard à la date à laquelle il sera statué sur l'appel de M. A...contre le jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui ordonne la suspension du refus de nomination de M.A..., implique nécessairement la nomination provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond, de l'intéressé en qualité d'élève-surveillant de l'administration pénitentiaire ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les frais exposés :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'exécution de la décision du 28 juin 2012 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé la nomination de M. A...en qualité d'élève-surveillant de l'administration pénitentiaire est suspendue dans les conditions mentionnées dans les motifs du présent arrêt. Article 2 : Il est enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer la nomination provisoire, dans les conditions mentionnées dans les motifs du présent arrêt, de M. A...en qualité d'élève-surveillant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. '' '' '' '' 2 N° 12PA03686 36-03-03-005 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Droit à nomination.

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