CETATEXT000026952878 J7_L_2013_01_000001200367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/28/CETATEXT000026952878.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12DA00367, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00367 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian DEMIR Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 février 2012 et régularisée par la production de l'original le 5 mars 2012, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200261 du 27 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme B...A..., annulé l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2012 ordonnant le placement en rétention administrative de MmeA... ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le tribunal administratif ; Le PREFET DE LA SEINE-MARITIME soutient que : - le centre de rétention d'Oissel est adapté pour accueillir des familles et donc des enfants, sans violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dans les circonstances de l'espèce, sa mesure n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et de ses enfants mineurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 27 décembre 2012 et confirmé par la production de l'original le 4 janvier 2013, présenté pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me S. Demir, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement ne reprend pas les termes de l'arrêt Popov du 19 janvier 2012 qu'il ne cite d'ailleurs pas ; - les conditions d'accueil au centre de rétention d'Oissel ne sont pas favorables pour les enfants, ainsi qu'en atteste la Cimade et l'association France Terre d'Asile ; - le préfet se fonde sur des faits postérieurs à l'arrêté attaqué ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
- Considérant que, par un arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 25 janvier 2012, Mme A...a été placée au centre de rétention administrative de Rouen, route des Essarts à Oissel, accompagnée de ses deux enfants mineurs, âgés de 12 et 15 ans ; que, pour annuler par son jugement du 27 janvier 2012 dont le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel, cet arrêté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu deux motifs tirés, d'une part, de ce que le centre de rétention administrative d'Oissel n'est pas apte à recevoir des enfants et, d'autre part, de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le centre d'Oissel disposait d'infrastructures destinées aux enfants ainsi que des activités adaptées à des enfants de 12 et 15 ans, facilement accessibles ; que le rapport de la Cimade, établi en 2007, et le courrier de France Terre d'Asile, produits par la requérante, ne viennent pas sérieusement contredire ces éléments ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, pour annuler sa décision, retenu comme premier motif, celui tiré de ce que les conditions de rétention au centre de rétention administrative d'Oissel n'étaient pas adaptées aux enfants de la requérante ;
- Considérant, en second lieu, que, compte tenu du caractère précaire des conditions de vie en France de Mme A...et de ses enfants et alors même que celle-ci a été reconnue comme prioritaire pour être accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale par la commission de médiation du département de la Seine-Maritime le 23 mars 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de placement en rétention repose sur une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et de ses enfants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal a retenu les deux motifs analysés ci-dessus pour annuler son arrêté du 25 janvier 2012 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant la juridiction administrative ;
- Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement et est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (...) / f : s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours (...) " ;
- Considérant que le centre d'Oissel, désigné comme centre de rétention dans la décision de placement en rétention administrative litigieuse, est autorisé à accueillir des familles ; que la création de centres de rétention pouvant accueillir des familles n'a pas pour objet de permettre aux autorités préfectorales de prendre des mesures privatives de liberté à l'encontre des enfants mineurs des personnes placées en rétention, mais visent seulement à organiser l'accueil des familles, et notamment des enfants mineurs des étrangers placés en rétention ;
- Considérant qu'il s'ensuit qu'en prenant une mesure de rétention administrative concernant également les enfants de la requérante, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas méconnu les stipulations précitées du
- de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que Mme A...soutient que les dispositions des articles L. 512-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au placement en rétention administrative ne permettent pas de garantir un contrôle juridictionnel efficace tel que requis par le
- de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...) /
- Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale (...) " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions des articles L. 512-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'étranger placé en rétention administrative peut contester cette décision, dans un délai de quarante-huit heures, devant le président du tribunal administratif, qui statue dans un délai de soixante-douze heures, y compris le cas échéant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement concernée pour laquelle le recours a un effet suspensif et, d'autre part, que cette mesure privative de liberté ne peut être prolongée au-delà de cinq jours que sur décision du juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine ; que le législateur a ainsi entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire ; qu'en organisant ce contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; que l'arrêté plaçant l'intéressé en rétention administrative ne fait pas obstacle à ce qu'il introduise un recours devant le tribunal afin qu'il y soit statué dans un délai bref ;
- Considérant qu'il suit de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision ordonnant son placement en rétention méconnaît les stipulations précitées du
- de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'en décidant de la placer en rétention administrative, ses enfants n'ont pas eu d'autre choix que de l'accompagner, de sorte que la décision contestée a porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a revêtu un caractère dégradant en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'interdisent pas, de manière générale, qu'une décision de placement en rétention administrative puisse être appliquée à un mineur ; qu'en revanche, ces stipulations font obligation d'adapter le régime de rétention administrative des mineurs dans tous ses aspects pour tenir compte de leur âge et imposent à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants pour toutes les décisions qui les concernent ; qu'il en résulte, compte tenu des contraintes qu'il comporte, qu'un régime de rétention administrative ne peut être rendu applicable aux mineurs sans que des modalités spécifiques soient édictées pour adapter en fonction de l'âge, le régime de rétention et sa durée ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que le centre de rétention de Rouen est aménagé pour accueillir des enfants mineurs en famille ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de placement méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 18 Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que le placement dans un centre de rétention administrative adapté pour l'accueil des familles et pour de courtes durées ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant infligé aux enfants ou à leurs parents ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être, en l'espèce, écarté dès lors, comme il a été dit ci-dessus, que le centre de rétention administrative de Rouen était habilité à l'accueil des familles avec enfants mineurs ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que les autorités doivent mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter, autant que faire se peut, la rétention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été placée en rétention avec ses enfants dans un centre habilité à l'accueil des familles avec enfants mineurs ; que si elle fait valoir que la mesure de rétention attaquée aurait eu pour effet de la séparer de son concubin, elle n'apporte aucun élément relatif à son compagnon et à ses liens avec les enfants ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision ordonnant son placement en rétention administrative a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2008/115/CE : " Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers. " et qu'aux termes de l'article 15 de cette directive : "
- À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. / Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. " ;
- Considérant qu'en vertu des stipulations précitées, le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une procédure de retour n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il ne se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant n'est possible que lorsque le délai pour quitter le territoire français qui lui avait été accordé est expiré ou si ce délai n'a pas été accordé, à la condition qu'il ne puisse quitter immédiatement le territoire français, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code ; qu'une telle décision d'assignation est prise lorsque l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; que, dans ces conditions, les dispositions précédemment mentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les objectifs de la directive 2008/115/CE, et notamment celui de respecter le caractère proportionné des mesures coercitives prises pour assurer l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière ;
- Considérant que les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ont été transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, notamment s'agissant de la rétention administrative et de l'assignation à résidence, aux articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, MmeA..., qui ne soutient pas que ces dispositions seraient incompatibles avec les objectifs fixés aux paragraphes 6 et 22 du préambule et aux articles 5, 6, 14 et 17 de la directive 2008/115/CE, ne saurait utilement invoquer directement les dispositions de cette directive à l'encontre d'une décision individuelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 25 janvier 2012 ordonnant le placement en rétention administrative de MmeA... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200261 du 27 janvier 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2013 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - Mme Agnès Eliot, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 janvier
- Le président-rapporteur, Signé : M.-O. LE ROUXLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier Sylviane Dupuis '' '' '' '' 2 N°12DA00367 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.