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12DA00471

CETATEXT000026952882 J7_L_2013_01_000001200471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/28/CETATEXT000026952882.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12DA00471, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00471 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian LEQUILLERIER Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 26 mars 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me S. Lequillerier, avocat ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001229 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2010 par laquelle le maire de la commune d'Ivors, agissant au nom de l'Etat, leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour une opération de construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées B nos 758, 759, 762 et 765 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Ivors, agissant au nom de l'Etat, de leur délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme B...soutiennent : - que le maire de la commune d'Ivors a porté une appréciation erronée sur la desserte de leur parcelle et ne pouvait se fonder sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme pour prendre la décision attaquée ; - qu'il suffisait au maire de délivrer un certificat d'urbanisme positif, sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales concernant la création d'une défense incendie homologuée qui était en l'espèce envisageable ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 24 décembre 2012 et confirmé par la production de l'original le 31 décembre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir : - que les appelants n'apportent aucun élément suffisant permettant d'apprécier les conditions d'installation ou de détermination de l'emplacement d'une citerne sur la parcelle en cause alors que la création d'une réserve incendie ne figurait pas dans le dossier de demande de certificat d'urbanisme ; - que si les appelants invoquent le caractère erroné du motif tiré de l'inexacte application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, ils ne contestent pas que la maire de la commune d'Ivors aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'insuffisance de la défense incendie ; - que si les moyens d'appel des requérants étaient retenus, il y aurait lieu de procéder à une substitution de base légale dès lors que la parcelle litigieuse ne dispose pas de raccordement au réseau d'eau potable, en violation de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /

  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; /
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; 2. Considérant que M. et Mme B...ont sollicité du maire de la commune d'Ivors la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section B nos 791, 793, 762 et 765 ; que, par un avis rendu le 26 février 2010, le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise a mentionné " qu'en l'état actuel ", les parcelles en cause ne pouvaient être affectées à la construction envisagée compte tenu de la non-conformité de l'hydrant existant à la circulaire n° 465 du 10 décembre 1951 relative à la protection incendie, tout en précisant que " la situation peut être modifiée si des travaux sont entrepris soit par le pétitionnaire, soit par la collectivité territoriale concernée pour qu'un point d'eau conforme aux stipulations de la circulaire interministérielle (...) soit créé ou aménagé à proximité " ; que, pour leur délivrer un certificat d'urbanisme négatif, le maire s'est fondé sur l'insuffisance de la défense incendie au regard de cet avis négatif ; 3. Considérant que si les appelants soutiennent qu'au cours de l'instruction de leur dossier de demande de certificat d'urbanisme, ils avaient indiqué à l'autorité administrative qu'ils pourraient, si la demande leur en était faite, créer une réserve incendie sur leur parcelle comme cet équipement avait pu être exigé de leur voisin, il ressort des pièces du dossier que les intéressés n'ont jamais précisé les caractéristiques et le lieu d'implantation de la réserve d'incendie qu'ils auraient envisagé d'installer ; qu'en outre, la simple référence du service départemental d'incendie et de secours à la circulaire du 10 décembre 1951, en l'absence de toute autre précision, ne permettait pas davantage au maire de connaître les caractéristiques qu'aurait dû présenter la défense incendie à installer sur la parcelle litigieuse ; que, dans ces conditions, le maire de la commune d'Ivors n'était pas tenu de rechercher si le certificat d'urbanisme aurait pu être délivré en étant assorti de prescriptions spéciales ; qu'il a pu, dès lors que le projet de construction était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique du fait de l'insuffisance de la défense incendie sur les parcelles en cause, délivrer à M. et MmeB..., sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précité, un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il résulte de l'instruction du dossier que le maire de la commune d'Ivors aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie sera transmise pour information à la commune d'Ivors. Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2013 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - Mme Agnès Eliot, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 janvier 2013. Le rapporteur, Signé : A. ELIOTLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier Sylviane Dupuis '' '' '' '' 2 N°12DA00471 68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.

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