CETATEXT000026952884 J7_L_2013_01_000001200512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/28/CETATEXT000026952884.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12DA00512, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00512 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 avril 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000579 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de la Somme du 10 février 2010 rejetant la demande de Mme A...B...d'effectuer des photocopies des informations du fichier des renseignements généraux la concernant ; 2°) de rejeter la demande de MmeB... ; Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en appliquant les dispositions combinées de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'article 7 du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 à la demande de Mme B...alors que cette demande relevait des seules dispositions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 et des articles 86 à 89 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l'application de cette loi ; - l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 ne prévoit pas la délivrance d'une copie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. / La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. / Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement " ;
- Considérant que le fichier des renseignements généraux constitue un traitement qui intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique au sens des dispositions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; que, dès lors, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par cet article par dérogation aux articles 39 et 40 de la même loi ; que l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 et l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 pris pour son application ne prévoient pas, sauf si cette modalité a été retenue d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement, la délivrance d'une copie des informations qui, contenues dans un tel fichier, sont communiquées à l'intéressé selon la procédure spécifique instituée par ces dispositions ;
- Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme a, le 10 février 2010, rejeté la demande de Mme B...d'effectuer des photocopies des informations la concernant contenues dans le fichier des renseignements généraux, qui lui avaient été communiquées, le tribunal administratif d'Amiens a retenu, dans son jugement du 24 janvier 2012 dont le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel, que ce refus avait méconnu les dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 et les dispositions réglementaires d'application de cet article, qui prévoient la délivrance d'une copie ; que le ministre est fondé à soutenir que cette procédure de droit commun de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 n'étant pas en l'espèce applicable, c'est à tort que le tribunal administratif en a fait application ;
- Considérant qu'il appartient, toutefois, au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;
- Considérant que Mme B...s'est bornée, devant le tribunal administratif d'Amiens, à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 qui ne peut qu'être écarté comme inopérant compte tenu de ce qui a été dit au point 3 ;
- Considérant que les conditions d'accès aux informations à caractère personnel du fichier des renseignements généraux sont sans rapport avec le principe énoncé à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui reconnaît le droit de la société de demander compte à tout agent public ;
- Considérant que les moyens tirés de ce qu'aucun texte de loi n'autorise les renseignements généraux à ficher les individus, de ce que leurs agents ne sont pas assermentés et de ce que ce service n'est contrôlé ni par l'exécutif, ni par le législateur, ni par le juge, sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre de la décision du 10 février 2010 qui refuse à Mme B...d'effectuer des photocopies des informations du fichier des renseignements généraux la concernant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 10 février 2010 du préfet de la Somme ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 janvier 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2013 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - Mme Agnès Eliot, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 janvier
- Le président-rapporteur, Signé : M.-O. LE ROUXLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°12DA00512 2 26-07-05-02-05 Droits civils et individuels.