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12DA00679

CETATEXT000026952887 J7_L_2013_01_000001200679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/28/CETATEXT000026952887.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12DA00679, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00679 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian TRINITY AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 mai 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me S. D...-, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200386 du 23 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et ordonnant son placement en rétention administrative, au retrait du signalement aux fins de non-admission dont il a fait l'objet dans le système d'information Schengen, et à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2012 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B...soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - le préfet n'était pas fondé à l'obliger de quitter le territoire français dès lors qu'il avait formé une demande de titre de séjour dont l'instruction était en cours ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - il y a lieu d'annuler cette décision en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision est dépourvue de base légale en raison de la transposition incorrecte par les dispositions du II de l'article L. 511-1 issues de la loi du 16 juin 2011, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ; - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été régulièrement communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 23 avril 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. Considérant que si M. B...soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans enfant à charge ; que s'il se prévaut de sa présence en France depuis 1998 et soutient que le préfet n'en a pas tenu compte pour prendre sa décision, il ne justifie ni de la durée, ni des conditions de son séjour en France ; que s'il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, notamment de son oncle, il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord dans les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit, pour les mêmes motifs, être écarté ; 3. Considérant que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative oblige à quitter le territoire français un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour ; qu'il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... n'a pas soutenu qu'il aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit, mais a simplement invoqué l'existence d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il avait formé une demande de titre de séjour qui était toujours en cours d'instruction à la date de la décision attaquée ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale ; Sur le refus d'octroi de délai de départ volontaire : 6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; 7. Considérant que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... comporte tous les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ; 8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) /
  2. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /
  3. e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; /
  4. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ; que la directive 2008/115/CE susvisée prévoit au 4 de son article 7 relatif au départ volontaire que : " s'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit au 7 de son article 3 qu'il faut entendre par risque de fuite : " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; 9. Considérant que les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas mentionnés, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ou le principe de proportionnalité ; Sur le pays de destination : 10. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ; 11. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour pour une durée d'un an à l'encontre de M.B..., le préfet du Nord s'est borné à prendre en compte les circonstances tirées de ce que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches, lesquelles ainsi que sa vie familiale sont essentiellement constituées en Tunisie ; qu'une telle motivation n'atteste pas de la prise en compte par le préfet du Nord, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par la loi, et notamment du fait qu'il représenterait une menace à l'ordre public ; que, par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 du préfet du Nord en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B...demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord en date du 18 janvier 2012 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le jugement du 23 janvier 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation, dans la même mesure, de l'arrêté du préfet. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D.... Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2013 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - Mme Agnès Eliot, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 janvier 2013. Le président-rapporteur, Signé : M.-O. LE ROUXLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier Sylviane Dupuis '' '' '' '' 2 N°12DA00679 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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