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12DA00717

CETATEXT000026952889 J7_L_2013_01_000001200717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/28/CETATEXT000026952889.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12DA00717, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00717 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP DE LAGREVOL - PAIRON Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 mai 2012, présentée pour la SCI FIGARO DE CRETE, dont le siège social est situé 20 chemin de la Croisette à Goupillierre

(78770), représentée par son gérant, par Me Ph. de Lagrevol, avocat ; la SCI FIGARO DE CRETE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000789 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Saintines a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment industriel à usage de stockage et d'entreposage ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saintines la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me Ph. de Lagrevol, avocat de la SCI FIGARO DE CRETE, et de Me A. Tourbier, avocat de la commune de Saintines ;
  1. Considérant que la SCI FIGARO DE CRETE a déposé le 20 octobre 2009, en mairie de Saintines, une demande aux fins d'obtenir l'autorisation de construire, sur un terrain de 18 249 m² situé sur le territoire communal, au lieudit " La Souslongne ", un entrepôt de 2 000 m² de surface hors oeuvre nette, à usage de stockage d'équipements pour la réalisation de stands, afin de remplacer un précédent bâtiment d'une même surface, qui avait été entièrement détruit par un incendie le 10 août 2009 ; que, par un arrêté du 18 janvier 2010, le maire de Saintines lui a refusé l'autorisation qu'elle sollicitait, aux motifs notamment que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune n'autorise en zone NDc que l'ouverture et l'exploitation de carrières et que le projet dépasse la surface hors oeuvre nette maximale autorisée en application du coefficient d'occupation des sols fixé pour la zone ; que la SCI FIGARO DE CRETE relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié " ;
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saintines applicable à la zone ND : " Dans toute la zone ND : sauf application d'une disposition d'alignement, ou d'une servitude d'espaces boisés classés (art L. 130-1 du code de l'urbanisme) il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 suivants pour : (...) la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher. (...) " ; qu'en application du même article ND1, et en ce qui concerne le seul secteur NDc : " ne sont admises que les occupations et utilisation du sol ci-après (zone naturelle) : l'ouverture et l'exploitation de carrières dans les conditions qui seront fixées par l'arrêté d'autorisation. (...) " ; qu'en application de l'article ND2 du même règlement : " Sont interdits - tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article
  4. " ; qu'enfin, l'article ND14 impose dans la zone le respect d'un coefficient d'occupation des sols fixé à 0,05 dont tout dépassement est interdit par l'article ND15 ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que seules des dispositions expresses d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme d'une commune peuvent faire obstacle à la reconstruction à l'identique des bâtiments après sinistre ; que ces documents d'urbanisme peuvent également soumettre la reconstruction d'un bâtiment sinistré au respect de prescriptions particulières ;
  6. Considérant que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saintines autorise dans toute la zone ND, sous les réserves qu'il prévoit, la reconstruction " à égalité de surface " ; que cette notion doit s'interpréter comme une reconstruction à l'identique au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que les règles applicables en zone NDc, dans laquelle a été classée la parcelle litigieuse, ne sont pas plus restrictives sur ce point, même si cette zone est destinée à l'ouverture et à l'exploitation de carrières ; qu'en revanche, il ressort des dispositions de ce même règlement que toute construction, et par conséquent une reconstruction à l'identique, est soumise aux limites de coefficient d'occupation des sols fixées par l'article ND14 ; que, par suite, le maire de la commune de Saintines pouvait légalement refuser l'autorisation sollicitée par la société pétitionnaire au motif que la reconstruction projetée, d'une superficie de 2 000 m², dépassait le coefficient d'occupation des sols de 0,05 autorisé, prévu à l'article ND14, soit pour un terrain de 18 249 m² une surface hors oeuvre nette de 912,45 m² ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de Saintines aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI FIGARO DE CRETE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saintines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI FIGARO DE CRETE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la commune de Saintines d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI FIGARO DE CRETE est rejetée. Article 2 : La SCI FIGARO DE CRETE versera à la commune de Saintines la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI FIGARO DE CRETE et à la commune de Saintines. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA00717 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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