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12DA00721

CETATEXT000026952891 J7_L_2013_01_000001200721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/28/CETATEXT000026952891.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12DA00721, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00721 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP ROGER CONGOS ET BRIGITTE VANDENDAELE Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 mai 2012, présentée pour M. B...A...et pour Mme C...A..., demeurant..., par la SCP Roger Congos et Brigitte Vandendaele, avocat ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001626 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération de la commune de Berthen du 12 janvier 2010 approuvant le plan local d'urbanisme, et, d'autre part, au maintien de la zone Nd-b actuelle comme zone de loisir constructible comportant les mêmes prérogatives que celles du précédent plan d'occupation des sols ; 2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Berthen une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A...soutiennent : - que le jugement attaqué, qui ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, est entaché d'irrégularité au regard de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; - que le plan local d'urbanisme aurait dû être précédé d'une évaluation environnementale au sens de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ; - que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté dès lors qu'il n'y a pas eu de concertation avec les habitants ; - que la parcelle litigieuse constitue désormais une enclave dans le nouveau plan local d'urbanisme ; - que des parcelles contiguës à celle en litige restent constructibles et ont bénéficié de permis de construire ; - que le classement de la parcelle en cause en zone NP est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour la commune de Berthen, représentée par son maire en exercice, par Me M.-C. Dutat du cabinet Thèmes, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir : - que la circonstance que le président de chambre n'a pas signé le jugement attaqué n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce jugement ; - que les appelants ne démontrent pas en quoi le plan local d'urbanisme aurait été susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement au regard des articles L. 121-10 et R. 121-14 du code de l'urbanisme ; - que le moyen tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme manque en fait, les appelants ayant été en mesure de présenter leurs observations lors de l'enquête publique ; - que la circonstance qu'il existe des parcelles bâties à proximité est sans incidence sur le présent litige ; - que le classement de la parcelle en cause en zone NP, qui ne forme pas une enclave, est justifié au regard notamment du développement du " coeur de nature Monts des Cats " ; - qu'il n'existe aucun droit acquis au maintien d'un classement antérieur ; Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour M. et Mme A...qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me M.-C. Dutat, avocat de la commune de Berthen ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant qu'il est constant que le jugement n'a pas été rendu au rapport du président de la formation de jugement ; que, par suite, seules les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative étaient applicables qui prévoient également que la minute de la décision est signée notamment par le président de la formation de jugement ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement que ce dernier comporte la signature, notamment, du président de la formation de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait et doit être écarté ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Berthen en date du 12 janvier 2010 :
  2. Considérant, d'une part, que les appelants se bornent, pour demander l'annulation de cette délibération ainsi que du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande, à reprendre, sans les étayer d'arguments ou pièces nouveaux, les moyens qu'ils avaient déjà invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des articles L. 121-10 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme dont la révision contestée a été adoptée par la délibération du 12 janvier 2010 du conseil municipal de la commune de Berthen, classe le terrain des requérants en zone Np (secteur naturel protégé réservé aux espaces de nature pouvant contenir des espaces boisés classés correspondant aux glacis pentus du Mont des Cats) et non plus comme auparavant en zone Nd (secteur naturel à vocation de loisirs et d'accueil touristique, où sont notamment autorisées les installations de loisirs liés aux activités équestres) ; que le terrain des appelants est situé au sein d'un vaste périmètre incluant des espaces boisés et forestiers ainsi que le Monts des Cats où est implantée l'abbaye cistercienne ; qu'en procédant à ce classement en zone Np de son plan local d'urbanisme révisé, la commune de Berthen a entendu protéger ce site au titre des paysages sensibles en évitant toutes constructions ou installations nuisibles à cet état ; que ni la circonstance que la parcelle en cause ne présenterait pas, par elle-même, un caractère particulièrement pentu, ni celle qu'elle se situe en dehors des délimitations de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique du Mont des Cats effectuées par les services du ministère de l'environnement, ne font obstacle au classement retenu ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., les constructions présentes dans la rue de Rossignol qui dessert leur terrain ne font pas du secteur une zone urbanisée au sein de laquelle leur terrain constituerait une enclave ; qu'enfin, si le nouveau classement litigieux peut compromettre la réalisation du projet relatif à la construction d'un relais équestre entrepris par les requérants, il n'a, en revanche et en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet, d'interdire l'exercice des activités pédestres et équestres, dont certaines sont organisées par M.A..., sur le secteur conformément au plan départemental des itinéraires de randonnées établi par le conseil départemental du Nord ; que, par suite, et compte tenu des caractéristiques et de la localisation du terrain ainsi que du parti d'aménagement retenu par la commune de Berthen, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que son classement en zone Np serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant, enfin, que si des permis de construire ont été octroyés sur des parcelles situées à proximité du terrain des appelants, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ; que les appelants n'apportent aucun élément de nature à établir que le plan local d'urbanisme aurait été établi sur la base d'une " étude documentaire préalable " erronée ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération attaquée et, par voie de conséquence au maintien de la zone Nd-b comme zone de loisirs constructible comportant les mêmes prérogatives que celles du précédent plan d'occupation des sols ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Berthen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de MmeA..., d'une part, et de M.A..., d'autre part, le versement à la commune de Berthen d'une somme de 750 euros chacun au titre des frais de même nature exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...et de M. A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera à la commune de Berthen une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. A...versera à la commune de Berthen une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à M. B... A...et à la commune de Berthen. Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2013 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - Mme Agnès Eliot, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 janvier
  7. Le rapporteur, Signé : A. ELIOTLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' 2 N°12DA00721 68-01-01-01-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.

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