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12DA00731

CETATEXT000026952894 J7_L_2013_01_000001200731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/28/CETATEXT000026952894.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12DA00731, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00731 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL GARCIA & ASSOCIES Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 21 mai 2012 et régularisée par la production de l'original le 23 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me R. Garcia, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201218 du 20 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé la décision du 16 avril 2012 du préfet de l'Oise ordonnant son placement en rétention et condamné l'Etat à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2012 du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement, à défaut, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 2°) d'annuler la décision du 16 avril 2012 du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement, à défaut, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de motivation en droit et en fait, et méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 27 août 2012 et régularisé par la production de l'original le 28 août 2012, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il était fondé à obliger M. A...à quitter le territoire français ; - M. A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de sa décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; - cette décision ne porte aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A..., et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; - sa décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...est suffisamment motivée en droit et en fait ; - cette décision ne méconnaît pas les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision ne méconnaît pas les stipulations de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - cette décision ne porte aucune atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; - cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. Considérant que si M. A...soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait, méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Sur le refus d'octroi de délai de départ volontaire : 2. Considérant que si M. A...soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en droit et en fait, méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3-7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., arrivé en France, en novembre 2009, à l'âge de 38 ans, est célibataire, sans enfant à charge ; que s'il se prévaut de la présence de sa compagne en France, et soutient qu'il vit avec celle-ci depuis 2010, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément relatif à la situation de cette dernière et à leur communauté de vie ; qu'il dispose d'attaches dans son pays d'origine où résident encore son frère et sa belle-mère, à qui il envoie régulièrement de l'argent ; que s'il soutient avoir tout mis en oeuvre pour régulariser sa situation, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; que, dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2013 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - Mme Agnès Eliot, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 janvier 2013. Le président-rapporteur, Signé : M.-O. LE ROUXLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier Sylviane Dupuis '' '' '' '' 2 N°12DA00731 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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