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12DA00759

CETATEXT000026952896 J7_L_2013_01_000001200759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/28/CETATEXT000026952896.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12DA00759, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00759 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GAYET Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me B. Gayet, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000878 du 26 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 11 janvier 2008, a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, d'autre part, à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de valider le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 26 et 27 septembre 2008, et à ce qu'il soit enjoint audit ministre d'affecter au capital de points de son permis de conduire les points correspondant au stage de sensibilisation effectué ; 2°) d'ordonner une expertise avant dire droit afin d'établir qu'il n'est pas le signataire de l'avis de réception en litige ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 11 janvier 2008, a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; 4°) d'annuler la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de valider le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 26 et 27 septembre 2008 ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'affecter au capital de points de son permis de conduire les points correspondant au stage de sensibilisation effectué, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - il n'a pas reçu notification de la décision 48 SI récapitulant l'ensemble des retraits de points intervenus et prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; - si un accusé de réception relatif à cette décision a été établi pas les services postaux en date du 22 août 2008, il n'est pas le signataire de celui-ci ; - il ne connaît pas la personne qui s'est vu remettre le pli contenant la décision attaquée ; - n'ayant pas reçu notification de la décision 48 SI, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait lui opposer l'invalidité de son permis de conduire pour refuser de valider le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué ; - il n'a pas été destinataire de l'information préalable obligatoire prévue par les articles R. 223-3 et L. 223-3 du code de la route, préalablement aux décisions de retraits de points attaquées ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. A...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige qui avait été porté devant le tribunal administratif ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur la décision 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée " ;
  2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté pour tardiveté la demande d'annulation présentée par M.A..., au motif que cette demande avait été introduite plus de deux mois après la date à laquelle la décision 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul lui avait été notifiée ;
  3. Considérant que, lorsque le destinataire d'un pli recommandé soutient que l'avis de réception de ce pli n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que, dans le cas où il n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;
  4. Considérant que, selon l'avis de réception versé au dossier par le ministre, le pli contenant la décision 48 SI en litige a été présenté au domicile de M. A...le 14 août 2008, et distribué le 22 août 2008 ; que, si le requérant soutient qu'il n'est pas le signataire de l'avis litigieux, il n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de cet avis, et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient eu qualité pour signer un tel avis ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision 48 SI attaquée n'aurait pas comporté les mentions habituelles et, notamment, les voies et délais de recours ; que, si le requérant allègue qu'il n'est pas établi que le pli qui lui a été adressé contenait la décision 48 SI attaquée, ni que celle-ci aurait été accompagnée des voies et délais de recours, il n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; que, par suite, le délai de recours contentieux a couru à compter du 22 août 2008 ; qu'il s'ensuit que la demande de M.A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 10 février 2010, était tardive, et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 octobre 2008 du préfet du Pas-de-Calais :
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, la notification régulière d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les quatre points acquis à la date du 27 septembre 2008 à la suite de sa participation à un tel stage devaient être pris en compte par le préfet du Pas-de-Calais dans sa décision 48 SI notifiée le 22 août 2008 à M.A..., et l'enjoignant de restituer son titre de conduite ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée par le requérant, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2013 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - Mme Agnès Eliot, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 janvier
  7. Le président-rapporteur, Signé : M.-O. LE ROUXLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier Sylviane Dupuis '' '' '' '' 2 N°12DA00759 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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