CETATEXT000026952903 J7_L_2013_01_000001200885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/29/CETATEXT000026952903.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12DA00885, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00885 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL DEVAUX Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 juin 2012, présentée pour M. A...B...et pour Mme D...C..., demeurant..., par Me M. Devaux, avocat ; M. B...et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004974 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2010 par lequel le maire de la commune d'Andres leur a notifié un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée A-1411, située sur le territoire de cette commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Andres la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que, dans les circonstances de l'espèce, la décision est, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque d'inondation encouru par leur terrain, compte tenu de la situation géographique et topographique du terrain et des évènements survenus en août 2006 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2012, présenté pour la commune d'Andres, représentée par son maire en exercice, par Me F. Brun, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par des moyens contraires ; Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour M. B...et pour Mme C... qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me C. Lecat substituant la Selarl Devaux, avocat de M. B... et de MmeC... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
- Considérant que M. B...et MmeC..., propriétaires d'une parcelle cadastrée A-1411, à Andres, impasse de la Riviérette, ont présenté une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison d'habitation ; que, par une décision en date du 25 juin 2010, le maire de la commune d'Andres leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif en se fondant sur le caractère inondable de leur parcelle ; que si les appelants contestent la réalité du motif ainsi invoqué, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la cartographie des zones inondables établie par la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais, que la parcelle litigieuse est située en zone inondable en aléa fort ; qu'en août 2006, plusieurs parcelles situées impasse de la Riviérette, à proximité du terrain des intéressés, ont ainsi subi des inondations à hauteur de 1 à 1,5 mètre provoquant d'importants dégâts sur les habitations ; que cette situation s'est produite à nouveau lors des inondations en 2009 ; qu'il n'est, par ailleurs, pas sérieusement contesté que le caractère argileux du sol de la parcelle est de nature à amplifier les risques d'inondation ; que les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des autorisations déjà accordées notamment pour un lotissement construit en 1980 non loin de leur terrain, de l'urbanisation d'une grande zone dans le secteur de leur parcelle ou du permis de construire délivré en 2010 avec des prescriptions spéciales sur un terrain voisin ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que les parcelles litigieuses seraient dans une situation comparable, au regard des risques d'inondation, aux autres terrains ; que, dans ces conditions, M. B...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le certificat d'urbanisme négatif serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2010 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Andres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge respective de M.B..., d'une part, et de MmeC..., d'autre part, le versement à la commune d'Andres d'une somme de 750 euros au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...et de Mme C...est rejetée. Article 2 : M. B...et Mme C...verseront chacun à la commune d'Andres une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme D...C...et à la commune d'Andres. Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2013 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - Mme Agnès Eliot, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 janvier
- Le rapporteur, Signé : A. ELIOTLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier Sylviane Dupuis '' '' '' '' 2 N°12DA00885 68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.