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12DA01107

CETATEXT000026952905 J7_L_2013_01_000001201107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/29/CETATEXT000026952905.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12DA01107, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01107 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES ; GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES ; GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu, I, sous le n° 12DA01107, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 juillet 2012 et confirmé par la production de l'original le 26 juillet 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE ; Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001043 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'association Haute-Normandie Nature Environnement, à compter du 1er décembre 2012, l'arrêté du 9 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a approuvé le plan de gestion de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine ainsi que la décision implicite du préfet rejetant le recours gracieux contre cet arrêté et lui a enjoint d'arrêter un nouveau plan de gestion de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine au plus tard au 1er décembre 2012 ; 2°) à titre principal, de rejeter la requête de l'association Haute-Normandie Nature Environnement, à titre subsidiaire, et, dans l'hypothèse où cette annulation serait confirmée, de prononcer cette annulation au 1er juillet 2013 ; .......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12DA01265, le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 17 août et 11 septembre 2012 et confirmés par la production des originaux les 21 août et 14 septembre 2012, présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE ; Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1001043 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à compter du 1er décembre 2012, l'arrêté du 9 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a approuvé le plan de gestion de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine ainsi que la décision implicite du préfet rejetant le recours gracieux contre cet arrêté et lui a enjoint d'arrêter un nouveau plan de gestion de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine au plus tard au 1er décembre 2012 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 97-1329 du 30 décembre 1997 modifié portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me J. Garrigues, avocat de l'association Haute-Normandie Nature Environnement ;

  1. Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE, par un recours n° 12DA01107, relève appel du jugement du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à compter du 1er décembre 2012, l'arrêté du 9 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a approuvé le plan de gestion de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine ainsi que la décision implicite du préfet rejetant le recours gracieux contre cet arrêté et lui a enjoint d'arrêter un nouveau plan de gestion de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine au plus tard au 1er décembre 2012 ; que, par un recours n° 12DA01265, le ministre demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 22 mai 2012 ; que ces deux recours sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur le recours n° 12DA01107 :
  2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 332-3 du code de l'environnement, la réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine (RNNES) a été créée par le décret n° 97-1329 du 30 décembre 1997 puis étendue par le décret n° 2004-1187 du 9 novembre 2004 portant modification du précédent ; que, par un arrêté du 20 juillet 2001, le préfet de la Seine-Maritime a approuvé le premier plan de gestion de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine ; que cet arrêté a été prorogé les 20 octobre 2006, 30 juin 2008 et 21 août 2009 ; que, par un arrêté en date du 9 octobre 2009, le préfet de la Seine-Maritime a approuvé le second plan de gestion de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine qui comprend sept cahiers des charges à caractère réglementaire relatifs à l'entretien des mares cynégétiques (Cahiers des charges GH1), aux pratiques agricoles sur les prairies et milieux dunaires - option 1 (GH4-1), aux pratiques agricoles sur les prairies et milieux dunaires - option 2 (GH4-2), aux modalités de retour à l'herbe des cultures (GH5), à la coupe des roselières (GH12), aux niveaux d'eau (GH31) et à la pratique de la chasse (GH38) ; que, par le jugement attaqué dont le ministre relève appel, le tribunal administratif a annulé, à compter du 1er décembre 2012, la totalité de l'arrêté préfectoral de 2009 par des motifs propres à quatre cahiers sur sept ; Sur les deux motifs d'annulation propres au cahier des charges GH4-1 relatif aux pratiques agricoles sur les prairies et milieux dunaires - option 1 :
  3. Considérant que le tribunal administratif a estimé que ce cahier était illégal dès lors que, d'une part, son article 3 avait méconnu les prescriptions du 3° de l'article 11 du décret du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle et que, d'autre part, son article 4 avait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 1er, 6 et 11 du même décret ; En ce qui concerne la légalité de l'article 3 du cahier des charges GH 4-1 :
  4. Considérant que le 3° de l'article 11 du décret du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine dispose que : " Les apports en engrais sont limités selon un cahier des charges annexé au plan de gestion. Les normes de chargement annuel moyen, ainsi que les conditions d'utilisation des amendements, sont également fixées dans le cahier des charges " ;
  5. Considérant que l'article 3 du cahier des charges relatif aux pratiques agricoles sur les prairies et milieux dunaires applicable lorsque au moins 80 % des surfaces agricoles exploitables a fait l'objet d'engagements agri-environnementaux au 15 mai 2009 (GH4-1) prévoit que les limites de chargement en UGB (unité gros bétail) dans les prairies subhalophiles au Nord de la route de l'estuaire, du Hode et de Cressenval est de 1,2 UGB/ha et 1 UGB/ha en milieu dunaire de la rive Sud ; que cette prescription répond de manière suffisante aux exigences précitées du 3° de l'article 3 du décret du 30 décembre 1997 concernant la fixation des normes de chargement correspondant aux unités de gros bétail et les conditions d'utilisation des amendements précisées par ailleurs ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que l'article 3 du cahier des charges GH4-1 option 1 était entaché d'illégalité ; En ce qui concerne la légalité de l'article 4 du cahier des charges GH 4-1 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine : " La réserve naturelle nationale dénommée " Réserve naturelle de l'estuaire de la Seine " a pour vocation (...) de sauvegarder la diversité biologique d'un ensemble de milieux estuariens, notamment des espaces intertidaux ou subtidaux, des vasières, des roselières et des prairies humides et de préserver l'avifaune et les espèces halieutiques avec leurs nourriceries et les juvéniles de poissons. / Elle assure la mise en oeuvre sur cet espace des directives susvisées 79/409/CEE (du 2 avril 1979 concernant la protection des oiseaux sauvages) et 92/43/CEE (du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Il est interdit :/ (...) / 2° Sous réserve des dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 et sauf autorisations de prélèvements à des fins scientifiques délivrées par le préfet après avis du comité consultatif : / - de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve "; / - de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit " ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : " 1° Outre la préservation des vasières et des roselières, le maintien des prairies humides est l'un des objectifs prioritaires de la réserve naturelle, ainsi que le retour en prairies humides des terres de cultures. / 2° Le plan de gestion favorise les activités agricoles et pastorales compatibles avec cet objectif et nécessaires au maintien des prairies humides. Ces activités sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif en fonction des objectifs de gestion de la réserve naturelle. / Les parcelles en prairie sont exploitées par pâturage ou fauche, selon des pratiques extensives. / Après avis du comité consultatif, des conventions de gestion sont conclues : / - pour les terrains publics, entre les propriétaires ou affectataires des terrains, les exploitants agricoles et le préfet ; / - pour les terrains privés, entre les propriétaires, les locataires et le préfet. / 3° Il est interdit de retourner les prairies et de drainer par drains enterrés, ainsi que de semer des plantes améliorantes. / Les apports en engrais sont limités selon un cahier des charges annexé au plan de gestion. Les normes de chargement annuel moyen, ainsi que les conditions d'utilisation des amendements, sont également fixées dans le cahier des charges. / Les produits phytosanitaires sont interdits, sauf dérogation accordée au cas par cas par le préfet, et pour une utilisation ponctuelle, sous réserve des dispositions figurant à l'alinéa 4 du présent article./ Le cahier des charges est soumis à l'avis du comité consultatif et arrêté par le préfet. Il est révisable. / (...) " ;
  7. Considérant que l'option 1 du cahier des charges GH 4-1 relatif aux pratiques agricoles sur les prairies et milieux dunaires applicable lorsque au moins 80 % des surfaces agricoles exploitables ont fait l'objet d'engagements agri-environnementaux au 15 mai 2009, comporte, en ses articles 2 et 3, des prescriptions obligatoires et, en son article 4, des prescriptions facultatives ; que parmi les prescriptions facultatives, figurent le respect d'une vitesse maximale de fauche de 12 km/h et une hauteur minimale de 6 cm afin de préserver les espèces nicheuses, le report de la fauche après le 15 août en cas de présence d'espèce patrimoniale d'oiseau et la prohibition des antiparasitaires à base d'avermectines ou d'organophosphorés ; que ces préconisations, en matière de technique et de date de fauche et d'utilisation de produits antiparasitaires, sont de nature à atteindre l'objectif de sauvegarde de la diversité biologique de l'estuaire de la Seine et à préserver l'avifaune conformément aux dispositions précitées des articles 1er et 6 du décret du 30 décembre 1997 ; qu'en revanche, ces mêmes préconisations ne se retrouvent pas aux articles 2 et 3 de l'option 1 au titre des prescriptions obligatoires ; qu'en rendant ainsi facultatifs le respect d'une vitesse maximale de fauche de 12 km/h et une hauteur minimale de 6 cm pourtant destinées à préserver les espèces nicheuses ainsi que le report de la fauche après le 15 août en cas de présence d'espèce patrimoniale d'oiseau, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas pris les mesures adaptées pour assurer la préservation de la diversité biologique des milieux estuariens conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 30 décembre 1997 ainsi que la protection de l'avifaune conformément aux dispositions de l'article 6 ; qu'en rendant également facultative la prohibition des antiparasitaires à base d'avermectines ou d'organophosphorés dont l'utilisation peut être autorisée, à titre dérogatoire, au cas par cas, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 11 du décret du 30 décembre 1997 et, en particulier, celles relatives à l'utilisation des produits phytosanitaires ; que ces obligations ne remettent pas par elles-mêmes en cause les modalités de gestion optionnelles dès lors que ces modalités ne contredisent pas les objectifs principaux de la réserve naturelle ;
  8. Considérant qu'en revanche, l'utilisation des engrais n'étant pas interdite par les dispositions de l'article 11 du décret du 30 décembre 1997, le préfet pouvait laisser à la discrétion des exploitants agricoles la suppression de toute fertilisation ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a déclaré illégales, dans la mesure analysée ci-dessus, les dispositions de l'article 3 du cahier des charges GH 4-1 option 1 ; qu'en revanche, une telle illégalité n'implique pas l'annulation totale du cahier des charges GH4-1 ; Sur le motif d'annulation propre au cahier des charges des pratiques d'entretien des mares à usages cynégétiques (GH1) :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 30 décembre 1997 : " (...) / 3° Par ailleurs, le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, excepté en cas d'urgence, les travaux d'entretien portant : / (...) / - sur les gabions situés en lais maritimes de vives eaux et hors des sites de nidification, en période de mortes eaux ; / - sur les autres gabions et les plans d'eau, hors période de nidification " ;
  11. Considérant que le cahier des charges des pratiques d'entretien des mares à usages cynégétiques (GH1) prévoit, dans son article 2, que les travaux de restauration des mares sont possibles du 1er juillet au 15 mars et que les travaux de restauration peuvent débuter le 1er juillet, ou le 15 juillet en cas d'absence de travaux d'entretien, et se poursuivre jusqu'au 15 mars ; qu'il ressort de l'avis du conseil scientifique de la réserve émis en décembre 2008 et non contesté par le ministre en défense que la date du 1er juillet retenue pour débuter les travaux perturbera les oiseaux en pleine période de nidification et devrait être retardée au 15 août ; que le diagnostic écologique destiné à identifier des sites de nidification d'espèces protégées ne permettra pas d'assurer de manière satisfaisante la protection des espèces compte tenu de ses modalités d'établissement et de mise en oeuvre ; que, par suite, les dispositions litigieuses méconnaissent le 3° de l'article 13 du décret du 30 décembre 1997 qui prévoient que les travaux doivent être réalisés hors des sites ou hors période de nidification ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu ce motif pour constater l'illégalité des dispositions analysées ci-dessus du cahier GH1 ; qu'en revanche, une telle illégalité n'implique pas l'annulation totale de ce cahier des charges ; Sur le motif d'annulation propre au cahier des charges des niveaux d'eau (GH31) :
  12. Considérant que le cahier des charges des niveaux d'eau définit des objectifs généraux et des objectifs par secteur au nombre desquels figurent le maintien du caractère humide des milieux, l'accroissement de l'inondabilité de la plaine alluviale et le niveau hydrique et une alimentation en eau saumâtre au nord de la route de l'estuaire ; que ce cahier reprend les niveaux d'eau fixés par le premier plan de gestion dont il n'est pas contesté qu'ils ont été, lors de leur évaluation, jugés, notamment par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Basse-Normandie, insuffisants pour protéger les habitats de prairies sub-halophiles où nichent des espèces comme les limicoles, canards de surface, râles des genêts et butors étoilés ; qu'il méconnaît ainsi et dans cette mesure, les dispositions précitées du 2° de l'article 6 du décret du 30 décembre 1997 ; qu'en outre, la fixation de ces niveaux, dès lors qu'ils ne constituent que la reprise de ceux figurant au premier plan de gestion et qu'ils ne sont susceptibles d'être réévalués que sous l'impulsion d'un comité des usagers chargé d'une expérimentation tendant à les adapter, ne respecte pas l'objectif général d'accroissement de l'inondabilité de la plaine alluviale et le niveau hydrique fixé par le cahier des charges des niveaux d'eau ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu ce motif pour constater l'illégalité des dispositions analysées ci-dessus du cahier GH31 ; qu'en revanche, une telle illégalité n'implique pas l'annulation totale de ce cahier des charges ; Sur le motif d'annulation propre au cahier des charges pour la pratique de la chasse dans la réserve naturelle (GH38) :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 30 décembre 1997 : " La chasse est interdite dans les limites des réserves de chasse maritimes définies par les arrêtés interministériels susvisés. Partout ailleurs, la chasse s'exerce conformément aux réglementations en vigueur. / Les autorisations de gabions autres que ceux existants ne sont plus délivrées dans les limites de la réserve naturelle, sauf déplacement ou réaménagement conforme au plan de gestion. / La gestion de la chasse a notamment pour objectif d'aboutir : /- à la maîtrise et la réduction de la pression exercée par la chasse par l'aménagement de zones de repos dans les réserves de chasse ; / (...) /- à la préservation des oiseaux en période de nidification. /Le préfet, après avis du comité consultatif et en fonction du plan de gestion, peut réglementer l'exercice de la chasse " ;
  14. Considérant que, par un avis de décembre 2008, le conseil scientifique de la réserve a indiqué que : " Le problème majeur de la réserve est l'absence de zones de quiétude suffisantes pour l'avifaune. (...) Il nous paraît indispensable, afin de rendre l'exercice de la chasse compatible avec les impératifs de maintien de la biodiversité, de mettre hors chasse 50 % de la partie terrestre de la réserve naturelle " ; que le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Basse-Normandie indiquait pour sa part dans son avis de mars 2009 : " l'exercice de la chasse en raison de la pression actuelle exercée sur sa partie terrestre (71 %) apparaît (...) difficilement compatible avec les objectifs de naturalités fixés à un site de ce statut " ; que le ministre en défense n'apporte aucun élément de nature à contredire ces avis scientifiques se bornant à soutenir que le préfet était en situation de compétence liée pour fixer les limites des réserves de chasse maritime ; qu'en reprenant ces limites qui recouvrent 71 % du territoire de la réserve de l'estuaire de la Seine sans aménager des zones de repos dans les réserves de chasse, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l'objectif de réduire la pression exercée par la chasse fixé à l'article 9 du décret du 30 décembre 1997 ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu ce motif pour constater l'illégalité des dispositions analysées ci-dessus du cahier GH38 ; qu'en revanche, une telle illégalité n'implique pas l'annulation totale de ce cahier des charges ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a, par le jugement attaqué et compte tenu des illégalités constatées, annulé la totalité du second plan de gestion de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine mis en oeuvre par l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2009 ;
  16. Considérant qu'il appartient, toutefois, au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'association Haute-Normandie Nature Environnement devant la juridiction administrative ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;
  17. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 décembre 1997 toujours en vigueur : " Le préfet, après avis du comité consultatif, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une fondation, une collectivité locale, une association régie par la loi de 1901 ou un établissement public. / Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique de la réserve, qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution. / Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif, par le préfet, sauf s'il estime opportun, en raison de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre " ;
  18. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au gestionnaire de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine de concevoir et de mettre en oeuvre non seulement le premier plan de gestion écologique de la réserve mais également les suivants, le préfet n'ayant compétence que pour approuver ces derniers, sauf s'il estime opportun, en raison de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature ; qu'il résulte également de ces dispositions que le conseil scientifique de la réserve et le comité consultatif de la réserve doivent être consultés sur le plan de gestion conçu par le gestionnaire de la réserve, avant approbation par le préfet ;
  19. Considérant qu'il est constant que le second plan de gestion de la réserve approuvé le 9 octobre 2009, élaboré initialement par le gestionnaire de la réserve de l'estuaire de la Seine, a été substantiellement modifié par l'administration préfectorale avant d'être soumis, pour avis, au conseil scientifique et au comité consultatif de la réserve ; qu'en procédant ainsi, le préfet de la Seine-Maritime a inexactement appliqué les dispositions de l'article 5 du décret du 30 décembre 1997 précitées ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité est susceptible d'avoir eu une incidence sur le contenu de l'avis rendu par le conseil scientifique et le comité consultatif de la réserve ainsi que sur le sens de l'arrêté attaqué : que, dans ces conditions et compte tenu de la portée d'une telle illégalité, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 octobre 2009 ainsi que la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime rejetant le recours gracieux de l'association contre cet arrêté ; Sur les conséquences de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2009 :
  20. Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;
  21. Considérant qu'en l'espèce, l'annulation du second plan de gestion prive de protection la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine dès lors qu'elle n'a pas pour effet de faire revivre le précédent plan pris pour une durée déterminée ; qu'il n'est pas contesté qu'une telle annulation serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives compte tenu des intérêts en présence tant publics que privés ; qu'en revanche, la limitation dans le temps des effets de l'annulation ne présente, en l'espèce, eu égard aux inconvénients liés au maintien de dispositions illégales qu'une portée réduite notamment eu égard au nombre d'illégalités retenues, aux échéances propres aux différentes phases de gestion concernées par ces dispositions illégales ainsi qu'aux possibilités d'adaptations locales destinées à assurer le respect des objectifs de la réserve naturelle ; que, dès lors et compte tenu de la procédure de renouvellement du plan de gestion déjà engagée et sans qu'il soit dès lors besoin d'enjoindre au préfet d'engager cette procédure, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2009 à compter du 1er juillet 2013, date à laquelle le nouveau plan de gestion devrait être approuvé ; que, par suite, le ministre est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Rouen en ce sens ; Sur le recours n° 12DA01265 :
  22. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE tendant à l'annulation du jugement du 22 mai 2012 du tribunal administratif de Rouen, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête présentée par ce dernier tendant au sursis à exécution du jugement ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  23. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'association Haute-normandie Nature Environnement au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le recours n° 12DA01265 du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE. Article 2 : L'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 octobre 2009 est différée au 1er juillet
  24. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à l'association Haute-normandie Nature Environnement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE et à l'association Haute-normandie Nature Environnement. Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' Nos12DA01107,12DA01265 2 44-045-03 Nature et environnement. 54-07-023 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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