CETATEXT000026952916 J7_L_2013_01_000001201266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/29/CETATEXT000026952916.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12DA01266, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01266 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 24 août 2012, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me N. Clément, avocat ; Mme A...B...épouse C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201007 du 23 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, d'autre part, rejeté sa demande à fin d'injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre, en application des articles L. 911 à L. 911-3 et L. 512-1 du code de justice administrative, à l'administration de lui délivrer une carte de résident en qualité " d'ascendant de français à charge " ou une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, d'enjoindre à l'administration de l'admettre provisoirement au séjour afin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient : - que la présente requête a été présentée dans le délai de recours contentieux dès lors que la saisine du bureau d'aide juridictionnelle a interrompu ce délai ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'estimant lié par l'absence de visa long séjour et en s'abstenant de procéder à un examen complet de sa situation ; - qu'elle a démontré être à la charge de son fils et que sa situation entre dans l'hypothèse fixée au 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision attaquée a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même entachée d'illégalité ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que Mme B...ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'intéressée ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - que cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'appelante ; Vu la décision du 2 juillet 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.