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12DA01380

CETATEXT000026952921 J7_L_2013_01_000001201380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/29/CETATEXT000026952921.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12DA01380, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01380 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 septembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 12 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me N.C..., avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203061 du 11 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2012 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative, et à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire, en ce compris les procès-verbaux d'interpellation et les procès-verbaux de garde à vue s'il y a lieu ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2012 du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B...soutient que : - le préfet ne pouvait prendre sa décision l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des informations transmises à la préfecture par les services de police sans entacher cette décision d'erreur de droit dès lors que ces informations étaient couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale en utilisant de manière déloyale les informations qui lui ont été transmises de manière illégale ; - les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale sont opposables à l'administration ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2012 et 6 décembre 2012, présentés par le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la transmission de pièces d'une procédure judiciaire aux services préfectoraux n'entache pas de nullité la procédure administrative ; Vu la décision du 6 août 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité albanaise, né le 8 novembre 1989, déclare être entré en France le 6 mai 2012 démuni de pièces d'identité et de titre de voyage en cours de validité ; que, par un arrêté en date du 7 mai 2012, le préfet du Pas-de-Calais a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. B...relève appel du jugement du 11 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2012 ;
  2. Considérant que si M. B...soutient que le préfet du Pas-de-Calais a entaché d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle la décision attaquée a été prise en se fondant sur une enquête de police qui lui aurait été transmise en violation de l'article 11 du code de procédure pénale, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2013 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - Mme Agnès Eliot, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 janvier
  4. Le président-rapporteur, Signé : M.-O. LE ROUXLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier Sylviane Dupuis '' '' '' '' 2 N°12DA01380 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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