CETATEXT000026952921 J7_L_2013_01_000001201380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/29/CETATEXT000026952921.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12DA01380, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01380 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 septembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 12 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me N.C..., avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203061 du 11 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2012 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative, et à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire, en ce compris les procès-verbaux d'interpellation et les procès-verbaux de garde à vue s'il y a lieu ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2012 du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B...soutient que : - le préfet ne pouvait prendre sa décision l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des informations transmises à la préfecture par les services de police sans entacher cette décision d'erreur de droit dès lors que ces informations étaient couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale en utilisant de manière déloyale les informations qui lui ont été transmises de manière illégale ; - les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale sont opposables à l'administration ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2012 et 6 décembre 2012, présentés par le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la transmission de pièces d'une procédure judiciaire aux services préfectoraux n'entache pas de nullité la procédure administrative ; Vu la décision du 6 août 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.