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12DA01439

CETATEXT000026952923 J7_L_2013_01_000001201439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/29/CETATEXT000026952923.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12DA01439, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01439 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BERTHE Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu l'ordonnance, en date du 15 octobre 2012, par laquelle le président de la cour, statuant sur la demande de M. A...C..., enregistrée le 18 avril 2012, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 11DA01471 du 2 février 2012 de la cour annulant, par son article 2, la décision du 12 mars 2010 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a refusé d'échanger le permis de conduire arménien de l'intéressé contre un permis de conduire national, et, par son article 3, enjoignant à l'administration de réexaminer la situation de ce dernier dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui fait valoir que, par courrier du 22 octobre 2012, M. C...a été informé que le préfet a décidé d'ouvrir une nouvelle instruction de son dossier et de lui accorder l'échange de permis de conduire sollicité, sous réserve de la production des pièces complémentaires et du résultat favorable des éléments d'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour M.C..., par Me A. Berthe, avocat, qui conclut à ce qu'il soit enjoint à l'administration de statuer dans un délai d'un mois à compter du dépôt par lui des pièces demandées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. C...de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 décembre 2012 et confirmé par la production de l'original le 14 décembre 2012, présenté pour M. C...qui fait valoir qu'il est désormais en possession d'un permis de conduire français et qu'il maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles ; Vu la décision du 12 novembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M.C... ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...a saisi le président de la cour administrative d'appel de Douai le 18 avril 2012 d'une demande aux fins d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 2 février 2012, devenu définitif, par lequel la cour a annulé, par son article 2, la décision du 12 mars 2010 du sous-préfet de Valenciennes refusant d'échanger le permis de conduire arménien de l'intéressé contre un permis de conduire national, et, par son article 3, a enjoint à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; que le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle par ordonnance en date du 15 octobre 2012 ;
  2. Considérant qu'il résulte du mémoire produit par M. C...le 7 décembre 2012 que ce dernier est, depuis le 30 novembre 2012, en possession d'un permis de conduire français, conformément à sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'exécution sont devenues sans objet ;
  3. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berthe, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berthe de la somme de 1 200 euros qu'il demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions M. C...tendant à l'exécution de l'arrêt du 2 février 2012 de la cour administrative d'appel de Douai et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Berthe, avocat de M.C..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...Berthe. Copie sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2013 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - Mme Agnès Eliot, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 janvier
  4. Le rapporteur, Signé : A. ELIOTLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier Sylviane Dupuis '' '' '' '' 2 N°12DA01439 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu. 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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