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12DA01587

CETATEXT000026952927 J7_L_2013_01_000001201587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/29/CETATEXT000026952927.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12DA01587, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01587 1re chambre - formation à 3 autres C M. Yeznikian Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le MAIRE DE LA COMMUNE DE QUIEVY ; Le MAIRE DE LA COMMUNE DE QUIEVY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205070 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à déclarer M. A...Manet démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal ; 2°) de déclarer M. Manet démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal ; Il soutient que : - il reconnaît ainsi que l'a constaté le tribunal, que sa demande était tardive, et ce, alors même que M. Manet n'avait pas présenté d'excuse valable à l'appui de son refus de remplir les fonctions d'assesseur d'un bureau de vote lors des élections présidentielles et législatives des 26 avril et 6 mai 2010 et des 10 et 17 juin 2012 ; - M. Manet perturbe le fonctionnement des réunions du conseil municipal par des interruptions répétées ou des attaques personnelles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2012, présenté par M. A... Manet, demeurant..., qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il a exercé ses fonctions de conseiller municipal dans le respect des engagements pris auprès des électeurs ; - ses absences aux réunions du conseil municipal étaient justifiées ; - il n'était pas disponible pour des raisons personnelles aux scrutins présidentiels et législatifs ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté par M. Manet qui n'a pas fait l'objet d'une communication ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui étaient dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / " ;
  2. Considérant que le MAIRE DE LA COMMUNE DE QUIEVY relève appel du jugement du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à déclarer M. Manet démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal sans contester le motif d'irrecevabilité qui a été opposé à ses conclusions fondées sur les absences de M. Manet comme assesseur au bureau de vote lors des derniers scrutins ; qu'il se borne à faire valoir en cause d'appel que M. Manet, conseiller municipal, perturbe le fonctionnement des réunions du conseil municipal par des interruptions répétées ou des attaques personnelles ; que, toutefois, l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ne peut sanctionner que les cas de refus d'exercice d'une des fonctions dévolues par la loi aux élus municipaux et non les attitudes éventuellement déplacées d'un conseiller municipal lors des réunions d'un conseil municipal ; que, par suite, l'attitude de M. Manet, à la supposer même établie et pour regrettable qu'elle serait, ne relève pas du champ d'application de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et ne peut être l'objet de la procédure de démission d'office prévue par les dispositions de cet article ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MAIRE DE LA COMMUNE DE QUIEVY n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 septembre 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à déclarer M. Manet démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du MAIRE DE LA COMMUNE DE QUIEVY est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MAIRE DE LA COMMUNE DE QUIEVY, à M. A... Manet et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2013 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - Mme Agnès Eliot, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 janvier
  4. Le président-rapporteur, Signé : M.-O. LE ROUXLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°12DA01587 2 135-02-01-02-03-07 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Dispositions relatives aux élus municipaux. Démission d'office.

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