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10VE00954

CETATEXT000026954969 J0_L_2012_12_000001000954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/49/CETATEXT000026954969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 10VE00954, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00954 4ème Chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX SCHÉGIN Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'OFFICE FRANCAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION (OFII), dont le siège est 44 rue Bargue à Paris Cédex 15

(75732), par Me Schégin, avocat ; l'OFII demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701774 en date du 25 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 2 janvier 2007 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) a mis à la charge de la société RH Hazan la somme de 38 040 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail ; 2°) de rejeter la demande de la société RH Hazan ; 3°) de mettre à la charge de la société RH Hazan la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que M. Hazan, interrogé au moment du contrôle, a indiqué que l'attestation en blanc indiquant que son sous-traitant n'employait que du personnel en règle avec la législation en vigueur ne lui avait pas été retournée et qu'il avait reconnu sa négligence ; que c'est donc à bon droit que l'ANAEM a regardé M. Hazan, donneur d'ordre de la société Antoni, comme l'employeur des travailleurs en situation irrégulière découverts lors du contrôle du 5 juillet 2006 ; que la sanction administrative appliquée par l'ANAEM est indépendante des poursuites pénales et de l'issue de celles-ci ; que l'éventuelle bonne foi de M. Hazan est sans influence sur le bien-fondé de la sanction administrative ; que les motifs d'un jugement en matière pénale tirés de ce que les faits ne sont pas établis ou de ce qu'un doute persiste sur leur réalité n'ont pas autorité de chose jugée à l'égard du juge administratif ; que les premiers juges ont donc commis une erreur de droit ; que l'attestation produite devant les premiers juges par M. Hazan est dépourvue de date certaine, incomplète et irrégulière ; que les premiers juges ont fait abstraction de l'inexistence d'un contrat de sous-traitance ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Caracciolo, substituant Me Azencot, pour la société RH Hazan ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 341-6 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-6-4 du même code : " Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 € en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce (...) que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier (...) au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (...) " ; qu'aux termes de son article R. 341-34 : " Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide, comme il est dit à l'article R. 341-34, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger en violation du premier alinéa de l'article L. 341-
  1. S'il décide de faire application de l'article L. 341-6-4, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-
  2. / Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de l'article L. 341-6-4, le directeur de l'agence répartit le montant de la contribution spéciale au prorata du nombre de personnes ayant contracté en violation des dispositions de l'article R. 341-36 " ; et qu'aux termes de son article R. 341-36 : " Toute personne à laquelle les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France " ; Considérant qu'au cours d'un contrôle réalisé le 5 juillet 2006, les services de police ont constaté que la société Antoni, qui effectuait des travaux de façon pour le compte de la société RH Hazan, recourait au travail de onze ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que le directeur général de l'ANAEM a, par une décision en date du 2 janvier 2007 mis à la charge de la société RH Hazan la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision ; que l'OFFICE FRANÇAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION venant aux droits de l'ANAEM fait appel de ce jugement devant la Cour ; Considérant que, compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait effectuées par le juge pénal, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la circonstance que le Tribunal correctionnel de Bobigny avait jugé le 14 mars 2007 que M. Hazan, gérant de la société RH Hazan avait pris les précautions nécessaires pour s'assurer que la société Antoni réalisait ses prestations avec des salariés employés régulièrement ; Considérant que les constatations précitées du juge pénal s'opposent à ce que la société RH Hazan, donneur d'ordre de la société Antoni, puisse être regardée comme redevable de la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées du code du travail, nonobstant la circonstance que M. Hazan ait reconnu dans les premiers procès-verbaux dressés par les services de police qu'il avait fait preuve de négligence ; que, pour les mêmes raisons, l'OFFICE FRANÇAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION ne peut utilement soutenir que l'attestation produite par le gérant de la société RH Hazan serait dépourvue de valeur probante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE FRANÇAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision en date du 2 janvier 2007 du directeur général de l'ANAEM ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'OFFICE FRANÇAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION la somme de 800 euros au profit de la société RH Hazan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'OFFICE FRANCAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION est rejetée. Article 2 : L'OFFICE FRANÇAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION versera 800 euros à la société RH Hazan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société RH Hazan fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00954 2 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

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