CETATEXT000026954975 J0_L_2012_12_000001100365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/49/CETATEXT000026954975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 11VE00365, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00365 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MIR Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. B...A..., demeurant au..., par Me Mir, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911167 en date du 17 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il souffre de pathologies ophtalmologiques et cardiaques qui ne pourraient pas être traitées dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier attestant que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2011 présenté pour M. A...tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Vu la décision du 19 novembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles accordant l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : " Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; Considérant que le préfet du Val-d'Oise, se fondant sur un avis émis le 4 août 2009 par le médecin inspecteur de la santé publique, a considéré que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié pouvait lui être dispensé dans son pays d'origine ; que, si M. A...se prévaut de la circonstance qu'il est atteint de pathologies cardiaques et ophtalmologiques qui ne pourraient être traitées en Algérie, les certificats médicaux datés du 4 mai 2011 et du 11 mai 2011 qu'il produit indiquent qu'il souffre d'un décollement de la rétine de l'oeil droit opéré sans succès et que son état cardio-vasculaire est stable ; que ces attestations ne comportent aucune indication susceptible de démontrer que M. A...ne pourrait recevoir de traitement approprié dans son pays d'origine et de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience 20 novembre 2012, où siégeaient : M. BRUMEAUX, président ; Mme BORET, premier conseiller ; Mme COLRAT, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. Le rapporteur, S. COLRATLe président, M. BRUMEAUXLe greffier, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 11VE00365 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.