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11VE00575

CETATEXT000026954977 J0_L_2012_12_000001100575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/49/CETATEXT000026954977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 11VE00575, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00575 4ème Chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX LE PRADO Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE DE MONTREUIL, dont le siège est 56 boulevard de la Boissière à Montreuil

(93105), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE DE MONTREUIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0912133 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamné à verser la somme de 32 000 euros à M. et Mme D...en réparation des préjudices subis par eux-mêmes et leur fils B...du fait de la mort de leur filsA... ; 2°) de rejeter leur demande ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'accouchement de Mme D...n'aurait pas été conduit suivant les bonnes pratiques médicales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 4 avril 2011, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE DE MONTREUIL ; il conclut aux mêmes fins que la requête ; Il soutient que l'expertise du Professeur Milliez n'a pas pris en compte le courrier du Dr C..., auteur de l'expertise judiciaire ; qu'une nouvelle mesure d'expertise devrait être ordonnée ; qu'il n'est pas possible de dire à quel moment exact la procidence du cordon ombilical est survenue ; que l'expert n'a pas tenu compte des éléments indiquant que l'appareil de monitorage faisait apparaitre une discordance horaire avec le diagramme de l'accouchement parce qu'il était resté à l'heure d'hiver ; que les examens pratiqués trois minutes avant la découverte de la procidence du cordon ne font apparaître aucune anomalie cardiaque permettant d'évoquer une souffrance foetale ; que l'obstétricienne est arrivée six minutes après cette découverte pour mettre en oeuvre l'accouchement ; qu'il verse au dossier les documents démontrant l'absence d'anomalie de type anoxo-ischémique ou inflammatoire ; qu'en cas de procidence du cordon, la perte de chance de survie du foetus ne saurait être évaluée à 80 % alors même que l'expert indique qu'une intervention césarienne n'aurait pas été plus rapide ; que le préjudice moral des parents a été évalué de façon excessive et que le préjudice moral du frère jumeau de A...n'est pas justifié dès lors qu'aucun lien affectif n'a pu se développer entre eux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2011, présenté pour M. et Mme D...par Me Blondel, avocat au Conseil d'Etat ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE DE MONTREUIL la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les pièces du dossier attestent un défaut de surveillance entre 18 h 30 et 19 h 35 ; que les facteurs de risques réunis par la grossesse gémellaire de Mme D...imposaient une surveillance renforcée ; que le rapport d'expertise est complet ; qu'il était contraire aux bonnes pratiques médicales de ne pas entreprendre l'accouchement à partir de 18 heures 30 ; que l'expertise fixe le taux de perte de chance de survie de l'enfant à 80 % ; que les préjudices ont été correctement évalués et que le décès d'un jumeau même à la naissance constitue bien un préjudice pour son frère ; Vu le mémoire enregistré le 28 juillet 2011 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne indiquant qu'elle ne déposera aucune écriture dans cette affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Considérant que Mme D...a accouché le 19 juin 2002 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE DE MONTREUIL de deux jumeaux dont l'aîné est décédé 17 minutes après sa naissance ; que par un jugement en date du 21 décembre 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a reconnu la responsabilité du Centre hospitalier en raison du défaut de surveillance de Mme D...et évalué la perte de chance de survie de l'enfant à 80 % ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE DE MONTREUIL conteste la condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement en date du 21 décembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil précise les circonstances de fait et de droit retenues permettant aux parties d'en critiquer utilement les motifs ; qu'ainsi il est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de son insuffisante motivation doit donc être écarté ; Sur le caractère contradictoire de l'expertise : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Professeur Milliez a convoqué les parties et provoqué deux réunions afin d'établir les circonstances de fait ayant entouré la naissance et le décès de l'enfant A...D... ; qu'il ressort des termes mêmes de son rapport que le blocage à l'heure d'hiver de l'appareil de monitorage a été pris en compte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les opérations d'expertise auraient été menées sans respect du principe du contradictoire doit être écarté ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions du Centre hospitalier tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE DE MONTREUIL : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme D..., entrée en salle de travail à 11 heures le 19 juin 2002, a été examinée à 18 heures 30, heure à laquelle a été constatée la dilatation complète du col utérin, puis à 19 heures 34, heure à laquelle a été diagnostiquée une procidence du cordon ombilical du premier foetus engagé dans la partie haute de l'excavation du bassin de sa mère ; que l'expert indique que le défaut de surveillance et d'examen pendant une heure de Mme D...est à l'origine d'une prise en charge tardive de la procidence du cordon ; que pour contester ce point, le Centre hospitalier produit un courrier du 30 janvier 2008 adressé par son médecin-conseil au professeur Milliez chargé de l'expertise et un contre-rapport d'expertise rédigé par le même médecin ; que les arguments développés par le Centre hospitalier concernant le blocage à l'heure d'hiver de l'appareil de monitorage ont été pris en compte par l'expert ; que la mention d'un toucher vaginal dans le courrier du 30 janvier 2008 n'est pas reprise dans le rapport de contre-expertise du Dr C... et n'est attestée par aucune pièce produite au dossier ; qu'ainsi le Centre hospitalier ne peut être regardé comme apportant la preuve que c'est à tort que les premiers juges auraient retenu l'existence d'un défaut de surveillance de MmeD... ; qu'il résulte du rapport du Professeur Milliez que la constatation de la dilatation complète du col utérin à 18 heures 30 aurait dû conduire, suivant les bonnes pratiques obstétricales, à entreprendre dès cet instant les manoeuvres d'accouchement et que le défaut de surveillance de Mme D...durant l'heure qui a suivi est à l'origine du retard pris dans la constatation de la procidence du cordon, complication connue des accouchements de jumeaux ; qu'ainsi, le Centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité dans le décès d'A... dix-sept minutes après sa naissance ; Considérant que le rapport d'expertise indique que la perte de chance de survivre et d'être indemne de séquelles neurologiques d'A... doit être évaluée à 80 % ; que le centre hospitalier ne produit aucun élément de nature à étayer sa contestation de cette évaluation ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à indemniser les consorts D...de 80 % des préjudices subis du fait du décès d'A... ; Sur les préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et compte tenu de l'évaluation de la perte de chance sus-mentionnée, que les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation erronée du préjudice personnel de l'enfant A...D...en condamnant le Centre hospitalier intercommunal André Grégoire à verser à ce titre à ses parents la somme de 4 000 euros ; Considérant qu'en allouant à chacun des parents d'A... la somme de 10 000 euros et à son frère jumeau la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral, le Tribunal a correctement évalué ledit préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE DE MONTREUIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamné à verser à M. et Mme D... la somme de 32 000 euros ; Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE DE MONTREUIL la somme de 2 000 euros au profit de M. et Mme D...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE DE MONTREUIL est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE DE MONTREUIL versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme D...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE DE MONTREUIL, à M. et Mme E...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, où siégeaient : M. BRUMEAUX, président ; Mme BORET, premier conseiller ; Mme COLRAT, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. Le rapporteur, S. COLRATLe président, M. BRUMEAUXLe greffier, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 11VE00575 2 61-06 Santé publique. Établissements publics de santé.

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