CETATEXT000026954979 J0_L_2012_12_000001101562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/49/CETATEXT000026954979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 11VE01562, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01562 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX CELESTE Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Celeste, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100695 en date du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation individuelle ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; qu'il justifie de dix ans de présence en France et que la décision du préfet est entachée sur ce point d'erreur de fait ; que le maintien de la communauté de vie avec son épouse justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son retour au Mali aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2011, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine ; il conclut au rejet de la requête et déclare se référer à ses écritures de première instance ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les observations de Me C..., substituant Me Celeste, pour M.A... ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que la décision attaquée précise les circonstances de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'elle est ainsi conforme aux dispositions de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la situation de M.A... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; que le préfet des Hauts-de-Seine produit un rapport d'enquête effectué par les services de police aux termes duquel la communauté de vie entre le requérant et son épouse de nationalité française a cessé en 2009 et que celle-ci a demandé le divorce ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. A...remplirait les conditions prévues par l'article L. 313-11 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ; Considérant que les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier la présence en France de M. A...entre 1998 et 2003 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur de fait au sujet de la présence en France du requérant depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée manque en fait et est, au surplus, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M.A..., dont les pièces du dossier attestent qu'il ne vit plus avec son épouse, ne justifie pas que, par la décision attaquée, le préfet aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale du titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte des motifs ci-dessus exposés relatifs à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser le séjour du requérant en France que celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si le requérant soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'atteinte portée à sa vie familiale pour soutenir que la décision attaquée serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.A... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, où siégeaient : M. BRUMEAUX, président ; Mme BORET, premier conseiller ; Mme COLRAT, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. Le rapporteur, S. COLRATLe président, M. BRUMEAUXLe greffier, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 11VE01562 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.