CETATEXT000026954983 J0_L_2012_12_000001102209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/49/CETATEXT000026954983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 11VE02209, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02209 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MANNOUBI Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mannoubi, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011933 en date du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; Il soutient que le Tribunal a omis de prendre en compte sa qualité de ressortissant tunisien ; que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation et que sa décision est insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a produit un contrat de travail ; que ses intérêts économiques et personnels sont en France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier attestant que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009 autorisant l'approbation de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre susvisé et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal a pris en considération la qualité de ressortissant tunisien de M.B... ; que le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait omis de prendre en compte la nationalité du requérant manque donc en fait ; Considérant qu'en indiquant que les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne régissent pas complètement les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants tunisiens mais que ces stipulations combinées avec celles du protocole du 28 avril 2008 font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal n'a pas entaché le jugement attaqué d'une contradiction de motifs ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que la décision attaquée fait état des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, elle est conforme aux exigences de la loi relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant que M. B...ne démontre pas que le préfet n'aurait pas pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à sa situation individuelle ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations : " 2.3.
- Le titre de séjour portant la mention 'salarié', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ne comporte aucune stipulation contraire aux dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que les articles 3 de l'accord franco-tunisien et 2.3.3 du protocole susvisé prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, dès lors, M. B...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail produit par le requérant ne comporte pas ce visa et que M. B...n'était pas en possession d'un visa de long séjour ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'accord franco-tunisien relatives à la délivrance des titres de séjour en qualité de salarié ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M.B..., célibataire sans charge de famille, soutient que ses intérêts économiques et personnels sont en France, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que le préfet aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, où siégeaient : M. BRUMEAUX, président ; Mme BORET, premier conseiller ; Mme COLRAT, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre
- Le rapporteur, S. COLRATLe président, M. BRUMEAUXLe greffier, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 11VE02209 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.