CETATEXT000026954989 J0_L_2012_12_000001102732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/49/CETATEXT000026954989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 11VE02732, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02732 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX ARNOULD Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, dont le siège est 209 route de Charlieu à Roanne
(42300), par Me Arnould, avocat ; le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE (SNCTA) demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100333 en date du 30 mai 2011 par laquelle le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2010 par laquelle le préfet des Yvelines a renouvelé l'agrément délivré au réseau Vivauto PL pour l'exploitation d' un centre auxiliaire de contrôle technique de poids lourds dans les locaux du garage Mantes Véhicules Industriels Sas ; 2°) d'annuler ladite décision du préfet des Yvelines ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa demande de première instance était recevable et fondée ; que les dispositions du code de la route autorisant des dérogations à la règle de la séparation des réparateurs et des contrôleurs au profit des seuls réseaux et à l'exclusion des indépendants méconnaît l'égalité des citoyens ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté en date du 27 juillet 2004 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer relatif au contrôle technique des véhicules lourds ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2010 par laquelle le préfet des Yvelines a renouvelé l'agrément dont bénéficiait le réseau Vivauto PL pour l'exploitation d'un centre auxiliaire de contrôle technique de poids lourds dans les locaux du garage Mantes Véhicules Industriels Sas situé à Rosny-sur-Seine ; qu'invité par le greffe à régulariser sa demande en produisant la décision attaquée, le syndicat requérant s'est borné à produire à nouveau un extrait de la base de données informatiques gérée par l'Organisme Technique Central de l'Union Technique de l'Automobile, du motocycle et du Cycle, qu'il avait joint à sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; Considérant que si, en application des dispositions de l'article 37 de l'arrêté susvisé du 27 juillet 2004, l'Organisme Technique Central de l'Union Technique de l'Automobile, du motocycle et du Cycle, élabore et tient à jour un registre des agréments délivrés aux installations de contrôle technique des véhicules, ce registre ne saurait être regardé comme constituant , en lui-même, la décision d'agrément prise par le préfet des Yvelines ; que le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE n'allègue pas avoir accompli des diligences infructueuses auprès de l'administration pour obtenir communication de la décision attaquée ; qu'ainsi le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, qui n'a pas produit avant l'expiration du délai qui lui était imparti par le greffe copie de la décision contestée ni n'a justifié d'une impossibilité à la produire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée , le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Vivauto ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Vivauto PL SAS (Autovision) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE02732 2 54-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.