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11VE03492

CETATEXT000026954991 J0_L_2012_12_000001103492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/49/CETATEXT000026954991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 11VE03492, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03492 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MIKOWSKI Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Mikowski, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102496 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne son absence de résidence habituelle sur le territoire français pour la période postérieure à 2007 ; - le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'une contradiction de motifs en considérant, d'une part, que la demande de titre de séjour a été sollicitée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que le préfet a implicitement examiné sa situation administrative au regard de ces dispositions lesquelles ne sont pas visées par l'arrêté attaqué ; - le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l'étendu de sa compétence en n'examinant pas sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de motifs exceptionnels eu égard au caractère ancien et habituel de sa résidence en France et à sa parfaite intégration professionnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'attaches privées particulièrement fortes sur le territoire français où il a établi le centre de ses intérêts personnels et professionnels depuis onze ans ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale eu égard à l'ancienneté de sa résidence en France, à son insertion professionnelle dans la société française et à l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations en défense ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant que M.A..., de nationalité mauritanienne, a sollicité, le 20 juillet 2009, auprès des services de la préfecture des Yvelines, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté en date du 4 avril 2011, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que les premiers juges ont indiqué expressément les motifs de droit et de fait sur lesquels repose le jugement attaqué, permettant aux parties d'en contester utilement le bien-fondé ; que notamment en indiquant que M. A..." n'établit pas sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour la période postérieure à 2007 ", les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de préciser la nature et la teneur des documents produits par le requérant pour la période considérée, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; Considérant, en second lieu, qu'en jugeant, d'une part, que M. A...avait présenté sa demande de carte de séjour au titre des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que le préfet des Yvelines, qui a retenu que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, avait implicitement et nécessairement examiné la demande d'admission au séjour de l'intéressé au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 susvisé, le Tribunal n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs ; Sur le fond du litige : Considérant, en premier lieu, que le préfet, qui a visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné, notamment, que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, déclare que sa mère et un frère ou une soeur résident en Mauritanie ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l'arrêté litigieux ne vise pas expressément les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines n'aurait pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 17 juillet 1999 et qu'il justifie d'une parfaite intégration professionnelle ; que, cependant, les pièces produites, constituées principalement de récépissés de demande de carte de séjour, de courriers de nature commerciale et d'une attestation consulaire certifiant la nationalité du requérant, sont insuffisantes pour établir que M. A... aurait résidé de façon habituelle en France, notamment, au cours des années 2007 à 2011 ; qu'au surplus, le requérant, qui soutient avoir passé des tests pour devenir conducteur d'engins de chantier et maîtriser la langue française, ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le requérant n'apportant pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 susvisé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; Considérant que si M. A...fait valoir qu'il justifie d'attaches privées particulièrement fortes sur le territoire français où il a établi le centre de ses intérêts personnels et professionnels depuis onze ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'une vie familiale en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment son frère ou sa soeur ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet des Yvelines aurait commise dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, où siégeaient : M. BRUMEAUX, président ; Mme BORET, premier conseiller ; Mme COLRAT, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre
  4. Le rapporteur, S. COLRATLe président, M. BRUMEAUXLe greffier, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 11VE03492 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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