CETATEXT000026954993 J0_L_2012_12_000001103532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/49/CETATEXT000026954993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 11VE03532, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03532 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BERREBI-WIZMAN Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Berrebi-Wizman, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104541 du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est présent sur le territoire français depuis le 13 avril 1999 ; il bénéficie d'un contrat de travail pour un emploi de boulanger ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense ; Vu la lettre en date du 19 octobre 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire enregistré le 29 octobre 2012 présenté pour M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail, sans opposition de la situation de l'emploi, aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant que M.B..., ressortissant marocain, a sollicité le 25 novembre 2008, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté en date du 20 mai 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (.....) et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. B...pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire " salarié " ; que la décision attaquée doit ainsi être annulée pour ce seul motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt, qui annule le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés à M.B..., n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il implique nécessairement que le préfet réexamine sa demande de titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 911-2 du même code ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise de se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. B...dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 19 septembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 20 mai 2011 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B...dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience 20 novembre 2012, où siégeaient : M. BRUMEAUX, président ; Mme BORET, premier conseiller ; Mme COLRAT, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. Le rapporteur, S. COLRATLe président, M. BRUMEAUXLe greffier, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 11VE03532 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.