CETATEXT000026954995 J0_L_2012_12_000001103970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/49/CETATEXT000026954995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 11VE03970, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03970 4ème Chambre rectif. erreur matérielle C M. BROTONS DE PEYRAMONT M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles respectivement le 31 octobre 2011 et le 23 janvier 2012, présentés pour M. A...B..., demeurant au... "),; M. B...demande à la Cour : 1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 09VE02678 en date du 21 juillet 2011 par lequel la 2ème chambre de la Cour de céans a mis à sa charge, ensemble avec la SCI Les Vallières, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) dire que la seule SCI Les Vallières doit être condamnée au paiement de cette somme ; Il soutient que : - il n'est pas concerné par ce litige qui porte sur des parcelles qui ne lui appartiennent pas ; l'appel formé par la commune de Raizeux ne lui a pas été notifié ; - il s'agit d'une erreur matérielle ; il n'est pas mentionné dans la motivation de l'arrêt de la Cour et il n'a pas été attrait à la cause ; il est seulement visé dans le dispositif pour le versement des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2012, présenté pour la commune de Raizeux, par Me de Peyramont, avocat ; la commune conclut au rejet de la demande de M. B...et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - M. B...doit être regardé comme partie dans les deux instances et sa condamnation solidaire est justifiée ; - c'est en raison des demandes de M. B...et de la SCI Les Vallières que le tribunal a annulé le classement des parcelles cadastrées n° 246 et 247 en zone NH et en espace boisé classé ; - la commune a dû engager des frais en appel pour faire valoir que ces griefs étaient infondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour M.B... ; il maintient sa demande et soutient que : - les demandes formulées par la SCI Les Vallières et lui-même étaient distinctes ; il n'a pas été attrait à la procédure d'appel car l'appel portait exclusivement sur les parcelles cadastrées n° 246 et 247 appartenant à la SCI ; - l'absence de procédure contradictoire à son égard faisait obstacle à sa condamnation à des frais irrépétibles ; - une demande qui est dirigée contre une personne qui n'est pas partie au litige est irrecevable ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été transmise à la SCI Les Vallières qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt n° 09VE02678 en date du 21 juillet 2011 de la Cour de céans ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) " ; Considérant que, par l'arrêt susvisé, la Cour administrative de Versailles a censuré, à la demande de la commune de Raizeux, l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a annulé le plan local d'urbanisme de cette commune en tant qu'il classe deux parcelles cadastrées, appartenant à la SCI Les Vallières, en zone NH et partiellement en espace boisé classé, en raison de la contradiction entre la motivation du jugement, qui ne retenait que la seule erreur manifeste d'appréciation de classement en espace boisé classé, et son dispositif ; que par la voie de l'évocation la cour a statué que sur la demande de la SCI Les Vallières présentée devant le tribunal administratif ; qu'ainsi M.B..., dont la demande de première instance avait été jointe à celle de la SCI Les Vallières et à qui l'appel de la commune n'a pas été notifié, n'était pas partie à l'instance ; que par suite, en condamnant solidairement M. B...et la SCI Les Vallières à verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour a commis une erreur matérielle ayant eu une influence sur la solution du litige ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. B... et de mettre les frais irrépétibles à la charge exclusive de la SCI Les Vallières en modifiant comme suit les motifs et le dispositif de cet arrêt ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Raizeux ; que par suite les conclusions présentées par cette dernière doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le considérant de l'arrêt n° 09VE02678 du 21 juillet 2011 susvisé qui statue sur les conclusions présentées par la commune de Raizeux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est remplacé par le considérant suivant : " Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Vallières une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE RAIZEUX et non compris dans les dépens ; ". Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 09VE02678 du 21 juillet 2011 susvisé est modifié comme suit : " Article 2 : La SCI Les Vallières versera à la COMMUNE DE RAIZEUX une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ". Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Raizeux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la SCI Les Vallières et à la commune de Raizeux. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, où siégeaient : M. BRUMEAUX, président-rapporteur ; Mme BORET, premier conseiller ; Mme COLRAT, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. L'assesseur le plus ancien, E. BORETLe président rapporteur, M. BRUMEAUXLe greffier, C. YARDE La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 11VE03970 2 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.