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11VE04198

CETATEXT000026954997 J0_L_2012_12_000001104198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/49/CETATEXT000026954997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 11VE04198, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04198 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX CAMUS Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Camus, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009135 en date du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire malien contre un titre français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 et de solliciter des autorités maliennes un certificat attestant de la légalité du permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet a rejeté sa demande au motif que son permis de conduire malien est un faux sans avoir procédé à la consultation des autorités consulaires conformément à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 12 mars 2012 au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, des transports et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l' Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Considérant que Mme A...interjette appel du jugement du 6 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 du préfet du Val-d'Oise refusant d'échanger le permis de conduire malien de cette dernière contre un permis de conduire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-

  1. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire (...) Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration du délai maximal de six mois (...) l'attestation (...) ne peut plus être prorogée et l'échange de permis de conduire ne peut avoir lieu " ; Considérant que la consultation instituée par l'article 11 précité de l'arrêté du 8 février 1999 ne constitue pas une règle de procédure mais tend à permettre au préfet de lever les doutes sur l'authenticité du permis à échanger ; que la légalité d'une décision de refus d'échange s'apprécie exclusivement en fonction de la réalité des motifs révélant l'inauthenticité dudit document alors même qu'elle aurait été prise en l'absence de saisine de l'administration de l'Etat du ressortissant ; Considérant qu'en l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a soumis le permis de conduire malien présenté par Mme A...à la direction départementale de la police aux frontière du Val-d'Oise qui a conclu sans ambigüité que ce document était une contrefaçon ; qu'en l'absence de doute sur le caractère falsifié du permis de conduire présenté par Mme A...lors de sa demande d'échange, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure d'authentification du titre susmentionné, auprès des autorités maliennes ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie par le préfet du Val-d'Oise était irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience 20 novembre 2012, où siégeaient : M. BRUMEAUX, président ; Mme BORET, premier conseiller ; Mme COLRAT, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre
  2. Le rapporteur, E. BORETLe président, M. BRUMEAUXLe greffier, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 11VE04198 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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