CETATEXT000026954997 J0_L_2012_12_000001104198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/49/CETATEXT000026954997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 11VE04198, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04198 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX CAMUS Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Camus, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009135 en date du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire malien contre un titre français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 et de solliciter des autorités maliennes un certificat attestant de la légalité du permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet a rejeté sa demande au motif que son permis de conduire malien est un faux sans avoir procédé à la consultation des autorités consulaires conformément à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 12 mars 2012 au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, des transports et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l' Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Considérant que Mme A...interjette appel du jugement du 6 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 du préfet du Val-d'Oise refusant d'échanger le permis de conduire malien de cette dernière contre un permis de conduire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.