← France

12VE00003

CETATEXT000026955001 J0_L_2012_12_000001200003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/50/CETATEXT000026955001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE00003, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00003 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SEBAG Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sebag, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105357 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'irrégularité en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen réel de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside sur le territoire français sans discontinuité depuis 1995 ; il y a développé des liens privés forts et stables ; l'intégralité de ses attaches familiales se trouve désormais en France où résident ses parents ainsi que ses quatre frères et soeurs ; il parle parfaitement le français ; il est intégré à la société française ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; il est présent en France depuis plus de dix ans ; - il peut bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire d'un an renouvelable et portant la mention "vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire signé le 28 avril 2008 et le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de cet accord ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, a sollicité le 14 décembre 2010 un titre de séjour en qualité de salarié auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, par un arrêté du 24 mai 2011, a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B...avant de prendre ledit arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'établit pas, ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de ces textes pour contester la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : "
  2. d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (....) " ; Considérant que si M. B...soutient que, entré en France en 1995, il y résidait depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé n'établit ni la réalité ni la continuité de sa présence sur le territoire national depuis son entrée, notamment pour les années 2001, 2002, 2007 et 2008 pour lesquelles il ne produit aucun document ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco tunisien : " Sans préjudice des dispositions du
  3. b)et du
  4. d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " et que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui entrerait dans l'un des cas visés aux 1° à 11° dudit article, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté litigieux, que l'intéressé a fait l'objet de douze condamnations pénales depuis son entrée en France et de trente mois d'emprisonnement dont deux mois avec sursis ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a donc pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant qu'à la date de la décision attaquée l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ; que par suite, M. B... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. B...soutient qu'il réside sur le territoire français sans discontinuité depuis 1995, qu'il y a développé de nombreux liens amicaux, que l'intégralité de ses attaches familiales se trouve en France et qu'il est parfaitement intégré, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avoir résidé habituellement en France entre les années 2001 à 2002 et 2007 à 2008 ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, le refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, où siégeaient : M. BRUMEAUX, président ; Mme BORET, premier conseiller ; Mme COLRAT, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. Le rapporteur, E. BORETLe président, M. BRUMEAUX Le greffier, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE00003 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.