CETATEXT000026955005 J0_L_2012_12_000001200012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/50/CETATEXT000026955005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE00012, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00012 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX FERDI-MARTIN Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Ferdi-Martin, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106471 du 21 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Egypte ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait état des motifs pour lesquels sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée ; - il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas saisi le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; - le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'irrégularité en ne saisissant pas la commission départementale du titre de séjour ; il justifie d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré en France en 2000 ; il y réside depuis lors sans discontinuité ; il dispose d'une promesse d'embauche pour un poste de chef de chantier pour lequel il justifie d'une expérience professionnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie en France de liens intenses, anciens et stables, à la fois professionnels et amicaux ; il maîtrise parfaitement la langue française ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, de autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, né le 6 mars 1971, relève régulièrement appel du jugement en date du 21 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Egypte ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, après avoir fait mention de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué notamment que M. A...ne remplissait pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour dès lors en effet, que, si l'emploi pour lequel il postule concernait un métier visé dans la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, l'intéressé ne pouvait justifier ni d'une expérience professionnelle en France ni d'une qualification en adéquation avec le métier qu'il se propose d'exercer ; que cet arrêté, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", de soumettre pour avis cette demande au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour (...)./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France en 2000 et y est demeuré depuis lors, totalisant ainsi onze années de séjour à la date de la décision attaquée ; que, cependant, les pièces qu'il produit, s'agissant des années 2000 à 2002, qui sont constituées d'une photocopie de son passeport indiquant une entrée à Madrid le 18 décembre 2000 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, de quelques ordonnances médicales, et d'un relevé d'opération financière effectuée à un bureau de poste parisien, sont insuffisantes pour établir la réalité de son séjour au cours de cette période ; qu'ainsi M. A...ne justifie pas avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, le moyen tiré de ce que préfet du Val-d'Oise était tenu de consulter la commission départementale du titre de séjour doit être écarté ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.