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12VE01007

CETATEXT000026955011 J0_L_2012_12_000001201007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/50/CETATEXT000026955011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE01007, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01007 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX DE CLERCK M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me de Clerck, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101572 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de Me de Clerck au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - l'arrêté attaqué, qui comporte des formulations stéréotypées et qui ne reprend pas les éléments liés à sa situation personnelle, est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour entraînerait sur sa situation personnelle des conséquences extrêmement graves eu égard aux menaces persistantes auxquelles il est exposé en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison, notamment, de ses origines dioula et de son appartenance au parti du Rassemblement des Républicains (RDR) ; - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est elle-même illégale ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînerait sur sa situation personnelle des conséquences extrêmement graves eu égard aux menaces persistantes auxquelles il est exposé en cas de retour en Côte d'Ivoire ; - Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - en fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine qui connaît actuellement une crise politique sans précédent ; en raison de leurs origines dioula, ethnie du Nord de la Côte d'Ivoire, son père et son frère ont sûrement été assassinés par les forces de l'ordre, placées sous l'autorité du président Laurent Gbagbo ; la Côte d'Ivoire ne figure pas sur la liste des " pays d'origine sûrs ", notion définie par les dispositions de l'article L. 741-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense ; Vu la décision en date du 17 février 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, le rapport de M. Brumeaux, président ; Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, entré en France le 30 septembre 2008 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-cinq ans, a présenté, le 17 février 2009, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 28 juillet 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 19 mai 2010 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté, par un arrêté du 5 octobre 2010, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M.B..., ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en dernier lieu, que si M. B...soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour entraînerait sur sa situation personnelle des conséquences d'une extrême gravité eu égard aux menaces persistantes auxquelles il serait exposé en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison, notamment, de ses origines dioula et de son appartenance au parti du Rassemblement des Républicains (RDR), il n'apporte toutefois, à l'appui de ses allégations, aucun élément nouveau par rapport à ceux qui ont été soumis à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile qui, comme il a été dit précédemment, l'ont débouté de sa demande d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l' encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en second lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant que M. B...soutient qu'un retour dans son pays d'origine, qui connaît actuellement une crise politique sans précédent, l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants et qu'en raison de leurs origines dioula, son père et son frère ont été sûrement assassinés ; que cependant la Cour nationale du droit d'asile a estimé que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites par l'intéressé en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; que ce constat n'est pas remis en cause par la circonstance que la Côte d'Ivoire ne figure pas sur la liste des pays d'origine sûrs ; que le requérant, qui n'a joint à la présente requête aucun élément nouveau de nature à démontrer la réalité des risques personnels dont il se prévaut, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai déterminé et sous astreinte, ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, où siégeaient : M. BRUMEAUX, président ; Mme BORET, premier conseiller ; Mme COLRAT, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. L'assesseur le plus ancien, E. BORETLe président rapporteur, M. BRUMEAUX Le greffier, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE01007 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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