CETATEXT000026955013 J0_L_2012_12_000001201720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/50/CETATEXT000026955013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE01720, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01720 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MICHEL Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par Me Michel, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101949 du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Michel d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le tribunal administratif n'a pas communiqué les éléments sur le fondement desquels il s'est fondé pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'irrégularité en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre du séjour, alors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, sur la base duquel la décision litigieuse a été prise, n'indique pas la durée prévisible de son traitement et méconnaît ainsi l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 8 juillet 1999 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée en prenant la décision litigieuse ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'arrêt de son traitement entraînera pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est cru en compétence liée en prenant la décision litigieuse ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est cru en compétence liée en prenant la décision litigieuse ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 mars 2012, admettant M. A... au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant que M.A..., ressortissant bangladais, a présenté le 4 mai 2010 une demande de titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, par un arrêté en date du 30 septembre 2010, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il appartient au juge administratif, dans l'exercice de son pouvoir d'instruction, de rechercher, afin d'établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d'information utiles ; qu'il peut à ce titre utiliser, sans les verser au dossier, les éléments d'information générale librement accessibles au public dont il doit alors indiquer l'origine dans sa décision ; qu'en revanche il ne peut ensuite fonder sa décision sur les résultats de ses recherches qu'après avoir versé au dossier, afin que les parties puissent en prendre connaissance et les discuter, les pièces qui contiennent des éléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer les allégations du requérant ; Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont relevé notamment que " le Bangladesh n'est pas totalement démuni d'infrastructures pouvant traiter des patients atteints de diabète notamment à Dhaka où est implanté un établissement hospitalier spécialisé en diabétologie géré par l'institut du Bangladesh de la recherche et de la réadaptation dans le désordre du diabète endocrinien et métabolique (Birdem) de même qu'à Chittagong au sein du Diabetic Hospital voire même à Sylhet, chef-lieu de la division du même nom dont dépend le district de Maulvi Bazar dans lequel est né le requérant " ; qu'en statuant ainsi, sans que les éléments sur lesquels ils se sont fondés ne soient soumis au débat contradictoire, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que la décision attaquée a été signée par MmeB..., directeur des étrangers à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui avait reçu délégation pour signer les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français par l'arrêté n° 10-0902 du 19 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant que le préfet, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé, une demande de délivrance de titre de séjour sollicitée en qualité d'étranger malade, doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus ; qu'il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999, soit en joignant cet avis à sa décision ; que la décision attaquée, qui vise les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne en outre qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé en date du 25 août 2010, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait insuffisamment motivé sa décision ou se serait cru lié par l'avis précité du 25 août 2010 dont il s'est approprié les termes ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 25 août 2010, qui comporte l'ensemble des précisions prévues par l'article 4 précité de l'arrêté du 8 juillet 1999, est rédigé lisiblement en langue française, permet d'identifier son auteur et est revêtu de sa signature ; que le moyen tiré de l'irrégularité dudit avis doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que le médecin de l'agence régionale de santé n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que la prise en charge médicale de l'intéressé pouvait être dispensée dans son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, comme il a été dit plus haut, sur l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé en date du 25 août 2010 indiquant que l'état de santé du requérant, qui souffre d'un diabète insulino-traité déséquilibré et d'une rétinopathie diabétique bilatérale, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il a la nationalité ; que les certificats médicaux produits par M.A..., notamment le certificat en date du 19 novembre 2010 établi par le professeur Guillausseau, chef de service de médecine interne, nutrition et endocrinologie à l'hôpital Lariboisière, qui indique que l'arrêt du traitement du requérant pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et mettre en jeu son pronostic vital, sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale sur la gravité des conséquences qui résulteraient pour l'intéressé d'une éventuelle interruption ; Considérant, cependant, que si M. A...soutient que le système médical bangladais n'offre pas la possibilité d'une prise en charge effective pour la polypathologie dont il est atteint et se prévaut, à cette fin, des indications générales du comité d'informations médicales (CIMED) concernant le Bangladesh ainsi que des rapports du Home Office UK Border Agency et de l'Organisation mondiale de la santé, il ressort des pièces du dossier que ces documents à caractère général sur la situation sanitaire de son pays ne permettent pas d'établir que l'intéressé se trouverait dans l'impossibilité d'y suivre un traitement médicamenteux adapté à son état de santé ; que si M. A...allègue également qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires au financement de son traitement, il n'apporte de précisions ni sur le coût dudit traitement ni sur l'impossibilité pour lui de bénéficier au Bangladesh, où vivent sa femme et sa soeur, à quelque titre que ce soit, d'une aide financière ou d'une prise en charge sociale de ses dépenses de santé ; qu'enfin, les circonstances qu'il serait originaire d'un village distant de deux cents kilomètres de Dhaka et que son frère est décédé de diabète sont sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans ces conditions, M. A...n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues par le préfet la Seine-Saint-Denis, qui aurait, s'il ne s'était fondé que sur la disponibilité et l'accessibilité des soins au Bangladesh, pris la même décision ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis, compte tenu de ce qui vient d'être dit, une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; que, par suite, et en conséquence de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir de son dossier la commission départementale du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée, qu'elle aurait été signée par une autorité incompétente et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; qu'en application de ces dispositions, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que M. A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente, qu'elle serait insuffisamment motivée, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 dudit code ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que si M. A...soutient qu'il a exercé pendant de nombreuses années des responsabilités au sein du parti socialiste bangladais (JSD), qu'il a été menacé, lui et sa famille, de mort en raison de son appartenance politique et qu'il craint ainsi pour sa sécurité et sa santé en cas de retour au Bangladesh, l'intéressé, dont les demandes d'asile en qualité de réfugié ont été rejetées à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les 19 mai 2009 et 22 décembre 2010, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2010, n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification ; qu'en outre, les documents versés au dossier, constitués essentiellement d'un jugement en date du 6 août 2008 du tribunal du district de Moulvibazar, le condamnant à une peine de quinze années d'emprisonnement assortie de travaux forcés pour détention d'armes, de courriers de son avocat et de son épouse ainsi que d'un mandat d'arrêt, ne présentent pas un caractère d'authenticité ni une valeur probante suffisants pour établir la réalité des risques personnels qu'il allègue ; qu'enfin, et ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier de traitements appropriés à ses pathologies au Bangladesh ; que, par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le Bangladesh comme pays de destination n'a méconnu ni les stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2010 doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101949 du 7 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande de M. A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, où siégeaient : M. BRUMEAUX, président ; Mme BORET, premier conseiller ; Mme COLRAT, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. Le rapporteur, S. COLRATLe président, M. BRUMEAUXLe greffier, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE01720 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.