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12VE01758

CETATEXT000026955015 J0_L_2012_12_000001201758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/50/CETATEXT000026955015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE01758, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01758 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SCP DURIGON PERSIDAT VERDET M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 mai 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Durigon, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109794 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le signataire de la décision portant refus de titre de séjour était incompétent faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet du Val- d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est totalement isolée au Maroc à la suite de la mort de ses parents et de son oncle ; toute sa famille est présente en France et elle n'a pas de ressources ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français était incompétent faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val- d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, le rapport de M. Brumeaux, président ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante marocaine, est entrée régulièrement en France le 24 août 2010 à l'âge de cinquante neuf ans, pour rejoindre sa famille, composée de son frère, son épouse et leurs enfants, et de plusieurs cousins, qui sont tous de nationalité française ; qu'à la suite du décès de son père en 2002, elle a vécu au Maroc à l'aide d'une modeste pension de réversion versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse jusqu'en 2008 avec sa mère puis à la mort de celle-ci, elle s'est occupée de son oncle, avec lequel elle vivait, jusqu'à sa disparition en 2010 ; que depuis cette dernière date, elle est dépourvue de toute attache familiale et toute ressource dans son pays d'origine dans lequel elle ne dispose plus d'un logement décent ; que son âge, son état de santé et son dénuement rendent nécessaire son maintien auprès de son frère qui justifie la prendre en charge ; que, dans ces conditions, eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  5. Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1109794 en date du 12 avril 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 2 novembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, où siégeaient : M. BRUMEAUX, président rapporteur ; Mme BORET, premier conseiller ; Mme COLRAT, premier conseiller Lu en audience publique, le 18 décembre
  7. L'assesseur le plus ancien, E. BORETLe président rapporteur, M. BRUMEAUX Le greffier, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE01758 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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