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11PA02312

CETATEXT000026969781 J1_L_2012_12_000001102312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/97/CETATEXT000026969781.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 28/12/2012, 11PA02312, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02312 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT VELASCO ; VELASCO ; VELASCO M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 22 novembre 2011, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0814946 en date du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable en date du 9 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 850 euros, ainsi que la somme de 850 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., qui avait déduit de ses revenus les sommes de 17 000 euros en 2004 et 50 000 euros en 2005, au titre des pensions alimentaires versées à ses parents, résidents syriens, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a accepté la déduction des sommes de 1 810 euros au titre de l'année 2004 et 2 340 euros au titre de l'année 2005, calculées sur la base du produit national brut par habitant en Syrie, et réintégré le surplus des sommes versées aux revenus imposables de M. B... ;
  2. Considérant que M. B... relève appel du jugement en date du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) / II. Des charges ci-après (...) : / (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. / (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts qu'une pension alimentaire n'est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquelles les enfants ne doivent des aliments qu'à leurs ascendants qui sont dans le besoin ; que ces conditions doivent être remplies alors même que la pension est versée à l'étranger ;
  5. Considérant que, pour pouvoir déduire de ses revenus globaux imposables à l'impôt sur le revenu le montant des pensions versées à ses parents, il appartient à M. B... d'apporter la preuve, d'une part, qu'il était en mesure de verser de telles sommes et, d'autre part, que ces sommes étaient nécessaires à la satisfaction des besoins de ses parents, au sens de l'article 208 du code civil ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par virements bancaires, M. B... a versé à sa mère la somme de 4 000 euros le 14 avril 2004, la somme de 13 000 euros le 25 novembre 2004 et la somme de 25 000 euros le 22 décembre 2005, et à son père la somme de 25 000 euros le 22 décembre 2005 ;
  7. Considérant, toutefois, en premier lieu, qu'il est constant que M. B... a déclaré 26 301 euros de revenus bruts pour 2004 et 66 480 euros de revenus bruts pour 2005 ; que les versements effectués par M. B... au profit de ses parents représentent ainsi plus de 64 % des revenus déclarés en 2004 et plus de 75 % des revenus déclarés en 2005 ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces dont il a fait l'objet, l'administration a ramené à la somme de 19 464 euros les revenus bruts de l'année 2004 et à la somme de 52 973 euros les revenus bruts de l'année 2005 ; que, dans ces conditions, les versements effectués par M. B... au profit de ses parents représentent plus de 87 % de ses revenus bruts de l'année 2004 et plus de 94 % de ses revenus bruts de l'année 2005 ; que les sommes versées par M. B... à ses parents excèdent ainsi ses facultés contributives ;
  8. Considérant, en second lieu et en tout état de cause, que M. B... ne justifie pas que les besoins d'aliments de ses parents ont dépassé les sommes retenues par l'administration ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02312 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.

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