CETATEXT000026969794 J1_L_2012_12_000001103476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/97/CETATEXT000026969794.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 28/12/2012, 11PA03476, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03476 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MANTRAND M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103045, 1103046 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2011 en tant qu'il a, d'une part, annulé les décisions du 25 janvier 2011 fixant le Sénégal comme pays à destination duquel M. D...A...et Mme E...A...pourront être reconduits et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A... de la somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions des demandes présentées par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des décisions litigieuses ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2011 en tant qu'il a annulé ses décisions en date du 25 janvier 2011 fixant le Sénégal comme pays à destination duquel M. et Mme A...pourront être reconduits ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des stipulations précitées, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si M. et Mme A...soutiennent que leur fille, née en France en 2006, risque d'être victime d'excision en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité d'un tel risque, qui ne saurait être déduite de leur appartenance ethnique ou de la circonstance que Mme A...elle-même ait été excisée lorsqu'elle était enfant, alors surtout qu'il est constant que les autorités sénégalaises luttent activement contre cette pratique et qu'il existe, au Sénégal, des organisations, étatiques ou non gouvernementales, participant à cette lutte ; qu'ainsi, et alors que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale de M. et Mme A...au Sénégal avec leur trois enfants nés en France, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour annuler les décisions fixant le pays à destination duquel les époux A...pourront être reconduits ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et MmeA... ; Sur les autres moyens soulevés par M. et Mme A...:
- Considérant, en premier lieu, que les décisions litigieuses ont été signées par M. B... C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de police en date du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 24 septembre 2010 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses auraient été signées par un agent n'ayant pas compétence manquent en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. et Mme A...se prévalent des stipulations précitées, ils n'établissent pas qu'ils seraient exposés à des traitements prohibés par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme A...ne sauraient utilement exciper de l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ces décisions étant devenues définitives ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date du 25 janvier 2011 par lesquelles il a fixé le Sénégal comme pays à destination duquel M. et Mme A...pourront être reconduits ;
- Considérant que les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1103045, 1103046 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2011 est annulé en tant, d'une part, qu'il a annulé les décisions du préfet de police du 25 janvier 2011 fixant le Sénégal comme pays à destination duquel M. et Mme A...pourront être reconduits et, d'autre part, qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement aux intéressés de la somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions des demandes présentées par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 25 janvier 2011 par lesquelles le préfet de police a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et, d'autre part, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, ainsi que leurs conclusions devant la Cour. '' '' '' '' 2 N° 11PA03476 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.