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11PA04159

CETATEXT000026969796 J1_L_2012_12_000001104159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/97/CETATEXT000026969796.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 28/12/2012, 11PA04159, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04159 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT DESCOMBES & SALANS M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour la société en nom collectif " Marconnet Location Services ", dont le siège est 16, rue Eiffel, B.P. 4757, à Nouméa

(98847), par Me Descombes ; la société " Marconnet Location Services " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10289 en date du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe de solidarité sur les services auxquelles elle a été assujettie au titre de la période couvrant l'année 2006, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la réduction des rappels litigieux, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société en nom collectif " Marconnet Location Services ", qui a pour activité la location et la vente de containers et d'équipements mobiles, tels que blocs sanitaires, bureaux et engins divers de chantiers, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos en 2006 ; qu'à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire, elle a été assujettie à des rappels de taxe de solidarité sur les services, majorés des intérêts de retard ;
  2. Considérant que la société " Marconnet Location Services " relève appel du jugement en date du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels ainsi mis à sa charge, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; Sur les conclusions à fin de réduction : En ce qui concerne la charge de la preuve :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 968 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : " La notification de redressement (...) fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagés. L'administration invite en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'aux termes de l'article 1102 du même code : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement en s'étant abstenu de répondre, dans le délai légal, à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 14 décembre 2009 a été reçue par la société " Marconnet Location Services " le 16 décembre suivant ; que la société " Marconnet Location Services ", qui s'est bornée, le 11 janvier 2010, à solliciter la prorogation du délai qui lui avait été imparti, n'a présenté ses observations sur les redressements envisagés que par une lettre reçue par l'administration le 1er février 2010, soit après l'expiration de ce délai ; que, dans ces conditions, il incombe à la société " Marconnet Location Services, qui s'est abstenue de répondre à la notification de redressements dans le délai légal, d'établir le caractère exagéré des impositions litigieuses ; En ce qui concerne l'application de l'article Lp. 45 bis 3 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 45 bis 1 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : " Les entreprises dont les activités relèvent de la métallurgie des minerais (...) et qui s'engagent à réaliser en Nouvelle-Calédonie des investissements permettant la création d'une usine industrielle de traitement physique ou chimique du minerai du nickel et/ou des minerais associés au nickel (...) peuvent bénéficier pendant la phase de construction de l'usine et pendant la phase de son exploitation, d'avantages fiscaux dans les conditions et limites définies ci-après " ; qu'en vertu des dispositions de l'article Lp. 45 bis 2 de ce code, seules peuvent bénéficier d'avantages fiscaux en application des dispositions des articles Lp. 45 bis 3 et suivants, les entreprises dont le programme d'investissements a été spécifiquement agréé par un arrêté du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ; qu'aux termes de l'article Lp. 45 bis 3 du même code : " (...). Les entreprises dont l'investissement est agréé peuvent bénéficier pendant la phase de construction de l'usine, de l'exonération des impôts, droits et taxes suivants : / (...) / 4°) taxe de solidarité sur les services affectant les prestations de services concourant directement à la construction du complexe industriel, dont l'entreprise ayant obtenu l'agrément est le preneur final, y compris les services de restauration collective et l'entretien des installations d'hébergement des personnels travaillant sur les sites industriels et, à l'exclusion des prestations réalisées par les membres des professions juridiques, judiciaires et comptables et des prestations liées à des audits financiers ; / (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les seules prestations de services susceptibles d'être exonérées de taxe de solidarité sur les services sont celles facturées aux entreprises métallurgiques dont le programme d'investissements a été agréé en application de l'article Lp. 45 bis 2 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il s'ensuit que la société " Marconnet Location Services " n'est pas fondée à soutenir que les prestations de services qu'elle a facturées en 2006 à des entreprises tierces étaient exonérées de taxe de solidarité sur les services, et ce, indépendamment du lien qui existerait entre ces prestations et la construction de complexes industriels au titre desquels des entreprises métallurgiques bénéficieraient d'un agrément ;
  8. Considérant, en second lieu, que si la société " Marconnet Location Services " soutient qu'elle a également facturé des prestations de services à des entreprises métallurgiques bénéficiant d'un agrément en application de l'article Lp. 45 bis 2 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, elle ne l'établit pas en se prévalant de tableaux comptables dépourvus de précisions utiles ; qu'en outre, si la société requérante verse au dossier des factures faisant état de la location à de telles entreprises d'une base de vie, d'habitations pour le personnel, de tours d'éclairage, de mobilier, de toilettes et d'un groupe électrogène, ces prestations ne sauraient être regardées comme ayant concouru directement à la construction d'usines au titre desquelles une exonération de taxe de solidarité sur les services aurait été accordée par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie ; En ce qui concerne l'application de l'article Lp. 918 J du code des impôts de Nouvelle-Calédonie :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 918 J du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sont exonérés de taxe : / (...) / 12°) les opérations de viabilisation, lotissement et construction, concourant à la réalisation d'opérations immobilières d'habitat à caractère social, lorsque l'opérateur institutionnel défini au I de l'article Lp. 308, est titulaire d'un agrément lui accordant le bénéfice de l'exonération (...). / Les exonérations couvrent les travaux immobiliers de construction ou de réhabilitation et les prestations de services rattachées, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de ces travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts. / (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'exonération de taxe de solidarité sur les services qu'elles prévoient ne peut bénéficier qu'à un opérateur institutionnel titulaire d'un agrément lui en accordant le bénéfice ;
  11. Considérant qu'il est constant que les prestations de services que la société " Marconnet Location Services " avait omis de soumettre à la taxe de solidarité sur les services ont été facturées non pas à des opérateurs institutionnels bénéficiant d'une exonération de taxe de solidarité sur les services, mais à des entreprises intervenant pour de tels opérateurs ; que, pour ce motif, et quel que soit le lien entre ces prestations et la réalisation d'opérations immobilières d'habitat à caractère social, le service était fondé à remettre en cause l'exonération de taxe de solidarité sur les services appliquée par la société " Marconnet Location Services " ; En ce qui concerne les bases imposables à la taxe de solidarité sur les services :
  12. Considérant, en premier lieu, que la société " Marconnet Location Services " soutient que le service a assujetti à la taxe de solidarité sur les services " la totalité de la discordance constatée entre le chiffre d'affaires déclaré à l'impôt sur les sociétés et le chiffre d'affaires déclaré à la taxe de solidarité sur les services ", alors que les locations de longue durée qu'elle avait consenties en 2006 étaient exonérées de taxe en application des dispositions du 11°) de l'article Lp. 918 J du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
  13. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que la base des rappels litigieux, soit la somme de 171 363 576 francs CFP, ne correspond qu'à une partie de l'écart de 288 318 517 francs CFP constaté entre le montant des prestations de services déclaré sur la liasse fiscale de l'exercice clos en 2006 et le montant des prestations de services initialement soumises à la taxe de solidarité sur les services au titre de cet exercice par la société " Marconnet Location Services " ; que le service a en effet admis qu'à concurrence de la différence, soit la somme 116 954 941 francs CFP, la société " Marconnet Location Services " avait réalisé des prestations de services exonérées de taxe de solidarité sur les services ;
  14. Considérant, en second lieu, que la société " Marconnet Location Services " ne saurait utilement, pour établir l'exagération de la base imposable à la taxe de solidarité sur les services retenue par le service, se prévaloir des résultats d'un audit comptable réalisé postérieurement à l'année d'imposition en litige ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société " Marconnet Location Services " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présent instance, la partie perdante, la somme que la société " Marconnet Location Services " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société " Marconnet Location Services " le versement à la Nouvelle-Calédonie de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société " Marconnet Location Services " est rejetée. Article 2 : La société " Marconnet Location Services " versera à la Nouvelle-Calédonie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA04159 46-01-03-02-02 Outre-mer. Droit applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Autres lois et règlements. Autres collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie.

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