CETATEXT000026969798 J1_L_2012_12_000001104430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/97/CETATEXT000026969798.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 28/12/2012, 11PA04430, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04430 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT FROMENT-MEURICE ET ASSOCIES M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée " Amouy ", dont le siège est B.P. 254 à Papeete
(98713), par Me de Saint-Julien ; l'E.U.R.L. " Amouy " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100124 en date du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations d'impôt sur les bénéfices des sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et en 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et, d'autre part, à la décharge de la cotisation de contribution supplémentaire à l'impôt sur les bénéfices des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la réduction et la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 3°) de condamner la Polynésie française aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me de Saint-Julien, avocat de l'E.U.R.L. " Amouy " ; 1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée " Amouy ", qui a pour activité principale la fabrication, la pose et l'installation de menuiseries et de fermetures métalliques constituant des portails et des volets roulants, avec ou sans motorisation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle elle a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les bénéfices des sociétés au titre des deux exercices vérifiés, à une cotisation primitive de contribution supplémentaire à cet impôt au titre du seul exercice clos en 2007 et à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers au titre des deux exercices vérifiés ; 2. Considérant que l'entreprise " Amouy " relève appel du jugement en date du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la réduction et à la décharge de ces impositions, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française : " Saisie dans le cadre de la procédure de redressement prévue à l'article 421-1-2, la commission émet un avis qui ne lie pas l'administration. Cependant, dans le cas où la direction des impôts et des contributions publiques établit une imposition ou effectue un redressement sur la base d'une appréciation contraire à l'avis de la commission, il a l'obligation, avant la mise en recouvrement, sous peine de nullité de la procédure de vérification, de transmettre le dossier, pour décision, au Président de la Polynésie française ou à son délégataire. (...) " ; 4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le service des contributions de la Polynésie française a refusé d'admettre en déduction des résultats des deux exercices vérifiés de l'entreprise " Amouy " des sommes comptabilisées au titre de pertes sur des créances irrécouvrables, au motif que le caractère irrécouvrable des créances en cause n'avait pas été justifié ; qu'il résulte de son avis en date du 19 mai 2010 que la commission des impôts a estimé qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour se prononcer sur le caractère irrécouvrable desdites créances ; que, dans ces conditions, l'entreprise requérante n'est pas fondée à soutenir que le redressement correspondant a été effectué sur la base d'une appréciation contraire à cet avis ; 5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le service des contributions de la Polynésie française a refusé la déduction des résultats de l'exercice clos en 2007 de l'entreprise " Amouy " de provisions pour créances douteuses d'un montant total de 5 209 649 francs CFP, au motif qu'elles n'avaient pas été justifiées par la seule production de factures demeurées impayées ; qu'il résulte de son avis en date du 19 mai 2010 que la commission des impôts a estimé que si les circonstances invoquées par l'entreprise " Amouy " étaient, toutes sauf une, " de nature à établir la probabilité du non-paiement des créances concernées ", elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour se prononcer sur la question de savoir si les provisions en cause étaient " appuyées de documents permettant de valider leur principe et leur montant " ; que, dans ces conditions, l'entreprise requérante n'est pas fondée à soutenir que le redressement correspondant a été effectué sur la base d'une appréciation contraire à cet avis ; 6. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le service des contributions de la Polynésie française a refusé la déduction des résultats de l'exercice clos en 2007 de l'entreprise " Amouy " de provisions pour dépréciation des stocks d'un montant total de 55 759 479 francs CFP, au motif principal que la dépréciation elle-même n'était pas justifiée dès lors qu'un sondage effectué sur un échantillon de pièces dépréciées avait révélé que certaines pièces dépréciées au taux de 90 %, et considérées ainsi comme obsolètes et invendables, avaient en réalité été vendues avec une marge allant jusqu'à plus de 600 % ; qu'il résulte de son avis en date du 19 mai 2010 que la commission des impôts a estimé que " la société a[vait] démontré que les taux de dépréciation de ses stocks [avaient] été fixés sur la base de critères objectifs ", mais qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour se prononcer sur la question de savoir si les provisions en cause avaient été " évaluées avec une approximation suffisante " ; que la commission des impôts s'est ainsi bornée à juger objectifs les critères de détermination des taux de dépréciation retenus par l'entreprise " Amouy ", à savoir notamment l'antériorité des stocks, l'obsolescence de certaines pièces, l'utilisation de ces pièces par le service après-vente et l'absence ou le peu de mouvements de certaines références à la suite de l'arrêt de la production des pièces détachées par les fournisseurs ou de l'approvisionnement chez ces fournisseurs ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, le service n'a pas, pour effectuer le redressement litigieux, remis en cause la méthode de détermination des taux de dépréciation, mais l'existence même d'une dépréciation des stocks en cause ; que, dans ces conditions, l'entreprise requérante n'est pas fondée à soutenir que le redressement correspondant a été effectué sur la base d'une appréciation contraire à cet avis ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise " Amouy " n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant, avant la mise en recouvrement des impositions contestées et en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française, de transmettre le dossier, pour décision, au président de la Polynésie française, le service des contributions a entaché la procédure d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions correspondantes ; Sur le bien-fondé des cotisations litigieuses d'impôt sur les bénéfices des sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 113-4 du code des impôts de la Polynésie française : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées (...) " ; En ce qui concerne le redressement relatif à l'appartement mis à la disposition du gérant de l'entreprise " Amouy " : 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des contributions de la Polynésie française a constaté que l'entreprise " Amouy " avait, au titre des exercices clos en 2006 et en 2007, comptabilisé en charges déductibles les dotations aux amortissements relatives à un appartement et à son mobilier, ainsi que les charges de copropriété et d'électricité ; que le service des contributions a estimé qu'en déduisant ces charges au titre d'un appartement qui avait en réalité été mis à la disposition de son gérant, pour ses besoins personnels, l'entreprise " Amouy " avait commis un acte anormal de gestion ; qu'en conséquence, le service des contributions a réintégré aux résultats des exercices clos en 2006 et en 2007 de l'entreprise " Amouy " une estimation des loyers qui auraient été perçus si l'appartement en cause avait été loué à des conditions normales ; que cette estimation des loyers correspond à la somme des amortissements et des dépenses relatives audit bien ; 10. Considérant, d'une part, que si l'entreprise " Amouy " soutient que l'appartement en cause n'a pas été mis à la disposition de son gérant, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contestée, qu'" au cours de la vérification, M. Amouy a précisé au vérificateur l'usage personnel de l'appartement par lui-même ou, occasionnellement, par son fils " ; qu'au demeurant, tant dans ses observations en réponse à la notification de redressements que dans sa demande de première instance, l'entreprise " Amouy " a reconnu que le logement en cause avait été mis à la disposition de son gérant ; 11. Considérant, d'autre part, que si l'entreprise " Amouy " soutient que la méthode de détermination des loyers qui auraient pu être perçus est " contestable ", elle n'assortit son moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne le redressement relatif aux factures téléphoniques et aux pertes sur créances irrécouvrables : 12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des contributions de la Polynésie française a refusé la déduction des résultats des exercices clos en 2006 et en 2007 de l'entreprise " Amouy " de sommes correspondant, d'une part, à des factures téléphoniques du domicile privé de son gérant, au motif qu'il s'agissait de dépenses personnelles, et, d'autre part, à des pertes sur des créances dont le caractère irrécouvrable n'avait pas été justifié par la seule production de photocopies de factures ; 13. Considérant que si l'entreprise " Amouy " entend reprendre en appel ses moyens tirés, d'une part, de ce que les communications téléphoniques de son gérant ont été passées dans l'intérêt de l'entreprise, et, d'autre part, de ce que le caractère irrécouvrable des créances en cause est établi, elle se borne à indiquer " ne plus être en mesure de fournir d'autres pièces que celles produites dans le cadre des observations ou de la saisine de la commission " ; que l'entreprise requérante n'apporte ainsi aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de la Polynésie française sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne les redressements relatifs aux provisions : 14. Considérant qu'aux termes de l'article 119-1 du code des impôts : " Les provisions sont admises en déduction du bénéfice imposable lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : /
- a)elles doivent être destinées à faire face, soit à une perte ou à une dépréciation d'un élément d'actif, soit à une charge qui, si elle était intervenue au cours de la période d'imposition aurait pu normalement venir en déduction des bénéfices imposables de cette période ; /
- b)la perte ou la charge doit être probable et non seulement éventuelle ; /
- c)la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d'évènements intervenus au cours de la période d'imposition ; /
- d)la perte ou la charge doit être nettement précisée / (...) " ; S'agissant du redressement relatif aux provisions pour créances douteuses ; 15. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 5, que le service des contributions de la Polynésie française a refusé la déduction des résultats de l'exercice clos en 2007 de l'entreprise " Amouy " de provisions pour créances douteuses d'un montant total de 5 209 649 francs CFP, au motif qu'elles n'avaient pas été justifiées par la seule production de factures demeurées impayées ; que, selon l'entreprise " Amouy ", les provisions litigieuses correspondent au refus de débiteurs de payer la retenue de garantie en raison de malfaçons, de l'impossibilité de joindre un client ayant changé d'adresse, de la nécessité de conserver, en vue de marchés futurs, un autre client insatisfait et de la mise en redressement judiciaire d'un dernier client ; que, toutefois, l'entreprise requérante ne justifie pas du caractère douteux des créances en cause en se bornant à produire un récépissé de pli recommandé, sans fournir la lettre correspondante ; que l'entreprise requérante ne justifie pas de la réalité de ses allégations, et notamment de la procédure collective dont aurait fait l'objet l'un de ses clients ; qu'ainsi, faute de justifier du caractère douteux des créances litigieuses, l'entreprise " Amouy " n'est pas fondée à demander la décharge des impositions découlant de ce chef de redressement ; que, dans ces conditions, l'entreprise " Amouy " n'est pas davantage fondée à soutenir que la comptabilisation des sommes en cause au titre de l'exercice clos en 2007 résulte d'une erreur comptable et à demander, par voie de correction symétrique des écritures de bilan, la réparation de l'erreur qu'elle allègue ; S'agissant du redressement relatif aux provisions pour dépréciation des stocks ; 16. Considérant que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle peut, à concurrence de l'écart constaté, soit opérer une décote soit constituer une provision pour dépréciation ; qu'une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; 17. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 6, que le service des contributions de la Polynésie française a refusé la déduction des résultats de l'exercice clos en 2007 de l'entreprise " Amouy " de provisions pour dépréciation des stocks d'un montant total de 55 759 479 francs CFP, au motif principal que la dépréciation elle-même n'était pas justifiée dès lors qu'un sondage effectué sur un échantillon de pièces dépréciées avait révélé que certaines pièces dépréciées au taux de 90 %, et considérées ainsi comme obsolètes et invendables, avaient en réalité été vendues avec une marge allant jusqu'à plus de 600 % ; que, dans ces conditions, et en se bornant à se prévaloir des catalogues fournis au vérificateur pendant le contrôle, d'un inventaire du stock par fournisseur, d'un commentaire critique du sondage effectué par le service, qui n'en remet pas en cause les conclusions, et d'un détail des stocks ayant fait l'objet d'une provision, l'entreprise " Amouy ", qui ne conteste pas avoir réalisé des marges substantielles sur des pièces qui avaient pourtant été dépréciées au taux de 90 %, au motif qu'elles étaient devenues obsolètes et invendables, ne justifie pas de la dépréciation des éléments de son stock en cause ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, l'entreprise " Amouy " n'est pas davantage fondée à soutenir que la comptabilisation des sommes en cause au titre de l'exercice clos en 2007 résulte d'une erreur comptable et à demander, par voie de correction symétrique des écritures de bilan, la réparation de l'erreur qu'elle allègue ; Sur le bien-fondé des cotisations litigieuses d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers : 18. Considérant qu'aux termes de l'article 171-1 du code des impôts de la Polynésie française : " L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique : / (...) / 9°) aux revenus distribués par les personnes morales visées aux 1° et 2°, dans les conditions suivantes : /
- a)tous les bénéfices ou produits de ces personnes morales qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 172-1 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Le revenu est déterminé : / (...) / 7°) pour l'application du 9°) de l'article 171-1, les sommes imposables sont déterminées par la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultat figurant au bilan de clôture de la période d'imposition avec le total des mêmes postes figurant au bilan de clôture de la période précédente. / (...) / Tout redressement de bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des revenus distribués, dans la mesure où les sommes correspondantes ne sont pas restées investies dans l'entreprise ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 196-1 du même code : " Les revenus taxables en application du chapitre II du titre 1er de la 1ère partie du code des impôts et mis à la disposition des bénéficiaires (...) supportent une contribution de solidarité territoriale " ; qu'enfin, aux termes de l'article 196-2 dudit code : " L'ensemble des dispositions de ce chapitre s'applique mutatis mutandis à cette contribution à l'exclusion des taux " ; 19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des contributions de la Polynésie française a notamment assujetti à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers les sommes réintégrées aux résultats des exercices clos en 2006 et en 2007 de l'entreprise " Amouy " au titre des loyers de l'appartement mis à la disposition du gérant de cette entreprise et des pertes sur créances irrécouvrables ; 20. Considérant, d'une part, que l'existence et le montant des revenus distribués correspondant aux pertes sur créances irrécouvrables ne sont pas contestés ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 ci-dessus que l'administration établit l'existence et le montant des revenus distribués correspondant aux loyers de l'appartement mis à la disposition du gérant de l'entreprise " Amouy " ; 21. Considérant, d'autre part, que les avantages consentis sans contrepartie par l'entreprise " Amouy " à ses débiteurs, en abandonnant les créances qu'elle détenait sur eux, et à son gérant, en mettant à sa disposition un appartement, constituent pour les bénéficiaires de ces avantages, en application des dispositions précitées du
- a)du 9° de l'article 171-1 du code des impôts de la Polynésie française, des revenus distribués assujettis à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et, par voie de conséquence, à la contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers ; 22. Considérant que, dans ces conditions, l'entreprise " Amouy " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service des contributions de la Polynésie française a assujetti à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers les sommes réintégrées dans ses résultats imposables à l'impôt sur les bénéfices des sociétés au titre des pertes sur créances irrécouvrables et des loyers non perçus de l'appartement mis à la disposition de son gérant ; 23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise " Amouy " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Polynésie française aux dépens : 24. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (...) " ; 25. Considérant que, la Polynésie française n'étant pas la partie perdante et aucune circonstance particulière ne justifiant qu'il en soit décidé autrement, les dépens de l'instance doivent être laissés à la charge de l'entreprise " Amouy " ; que les conclusions de l'entreprise " Amouy " tendant à la condamnation de la Polynésie française aux dépens de l'instance ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présent instance, la partie perdante, la somme que l'E.U.R.L. " Amouy " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 27. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'entreprise " Amouy " le versement à la Polynésie française de la somme de 600 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'entreprise " Amouy " est rejetée. Article 2 : L'entreprise " Amouy " versera à la Polynésie française la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA04430 46-01-03-02-03 Outre-mer. Droit applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Autres lois et règlements. Autres collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Polynésie française.