CETATEXT000026969806 J1_L_2012_12_000001105308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/98/CETATEXT000026969806.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 28/12/2012, 11PA05308, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05308 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT FROMENT-MEURICE ET ASSOCIES M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour la société en nom collectif " Clip 25 ", dont le représentant en Polynésie française est la société à responsabilité limitée " ODF Tahiti ", dont le siège est à Fare Tony, B.P. 43711, à Papeete
(98713), par Me de Saint-Julien ; la S.N.C. " Clip 25 " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100277 en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2009, à concurrence de la somme de 1 575 085 francs CFP ; 2°) de prononcer la réduction des rappels litigieux ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 519,60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me de Saint-Julien, avocat de la société " Clip 25 " ;
- Considérant que la société " Clip 25 " relève appel du jugement en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2009, à concurrence de la somme de 1 575 085 francs CFP ; Sur les conclusions à fin de réduction :
- Considérant que, dans le cadre d'une opération tendant au bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, la société " Clip 25 ", dont le siège est en Martinique, a, d'une part, par deux contrats en date des 30 avril et 11 juin 2004, acheté des véhicules à deux entreprises établies en Polynésie française, la société en nom collectif " Sui et Cie " et l'entreprise " Vernaudon Léon ", avant de les leur louer pour une durée de 60 mois, et, d'autre part, par un contrat en date du 8 juin 2004, donné en location pour une durée identique un autre véhicule à une troisième entreprise polynésienne, l'entreprise " Millecam Christian " ; que, par trois lettres concomitantes à la signature de ces contrats, les cocontractants de la société " Clip 25 " lui ont " confirm[é] [leur] intention ferme et définitive de racheter l'intégralité du matériel [loué] ", pour un prix fixé à ces dates, à payer " pour sa part HT par compensation avec le[s] dépôt[s] de garantie " prévus par lesdits contrats ; que le service des contributions de la Polynésie française a estimé que les sommes correspondantes devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, en tant que prix de vente des véhicules loués, dès le terme des contrats de location ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti " ; qu'aux termes de l'article 340-2 du même code : " La livraison d'un bien s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel. / Sont notamment considérées comme livraisons de biens : / (...) / la remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période (...) et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance / (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 343-1 dudit code : " En ce qui concerne les livraisons de biens, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible au moment de la remise matérielle du bien " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en ce qui concerne la livraison d'un bien meuble corporel ayant fait l'objet d'une location en vertu d'un contrat assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants-droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance, tant le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée que son exigibilité correspondent à la remise matérielle dudit bien à la personne locataire ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir à bon droit la société " Clip 25 ", que les contrats qu'elle a conclus avec la société " Sui et Cie " et les entreprises " Vernaudon Léon " et " Millecam Christian " ne comportent aucune clause prévoyant le transfert à ces dernières de la propriété des véhicules loués au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;
- Considérant, toutefois, que les lettres concomitantes à la signature des contrats de location par lesquelles la société " Sui et Cie " et les entreprises " Vernaudon Léon " et " Millecam Christian " ont " confirm[é] [à la société " Clip 25 "][leur] intention ferme et définitive de racheter l'intégralité du matériel [loué] ", pour un prix fixé à ces dates, à payer " pour sa part HT par compensation avec le[s] dépôt[s] de garantie " prévus par lesdits contrats, doivent être regardées comme des offres unilatérales d'achat ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse de la société " Clip 25 " au courrier du 12 janvier 2011 par lequel le service des contributions de la Polynésie française lui a demandé de produire les éventuels contrats de rachat ou les avenants ayant prolongé les locations consenties à la société " Sui et Cie " et aux entreprises " Vernaudon Léon " et " Millecam Christian ", qu'au terme des contrats de location conclus avec ces entreprises, aucun avenant ni aucun autre contrat de location n'avait été conclu ; qu'il n'est pas allégué que des loyers autres que ceux prévus par ces contrats auraient été réclamés à la société " Sui et Cie " et aux entreprises " Vernaudon Léon " et " Millecam Christian " ; qu'il est cependant constant qu'au terme de ces contrats de location, la société " Clip 25 " n'a ni récupéré les véhicules qu'elle avait loués, qui ont demeuré à la disposition de la société " Sui et Cie " et des entreprises " Vernaudon Léon " et " Millecam Christian ", ni remboursé à celles-ci les dépôts de garantie prévus par les contrats de location ; que la société requérante n'établit ni même n'allègue avoir décidé de conserver les dépôts de garantie, à l'issue des contrats de location, en raison d'une défaillance des locataires ;
- Considérant que, dans ces conditions, la société " Clip 25 " doit être regardée comme ayant accepté, dès l'échéance des contrats de location, soit en avril et en juin 2009, les offres d'achat des véhicules loués qui lui avaient été faites antérieurement ; que cette acceptation a permis la réalisation de la vente des véhicules en cause et entraîné le transfert de leur propriété à la date d'échéance desdits contrats de location ; que sont sans incidence sur la date de ces transferts de propriété les circonstances, d'une part, que les factures par lesquelles la société " Clip 25 " a poursuivi auprès de ses anciens cocontractants le paiement des sommes correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prix de vente n'ont été établies que les 10 novembre 2010, 24 décembre 2010 et 14 janvier 2011, et, d'autre part, que les anciens cocontractants de la société requérante ne se sont acquittés de ces sommes que dans le courant de l'année 2011 ;
- Considérant qu'il s'ensuit que la société " Clip 25 " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service des contributions de la Polynésie française a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes correspondantes ;
- Considérant, en second lieu, que la société " Clip 25 " ne saurait se prévaloir des paragraphes n° 10 et suivants de la documentation administrative 3 B-211, à jour du 18 septembre 2000, prise pour l'application du code général des impôts et qui n'est pas applicable en Polynésie française ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise " Clip 25 " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présent instance, la partie perdante, la somme que la société " Clip 25 " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société " Clip 25 " le versement à la Polynésie française de la somme de 600 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société " Clip 25 " est rejetée. Article 2 : La société " Clip 25 " versera à la Polynésie française une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA05308 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables. 19-06-02-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Éléments du prix de vente taxables. 19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.