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12PA00207

CETATEXT000026969810 J1_L_2012_12_000001200207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/98/CETATEXT000026969810.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 28/12/2012, 12PA00207, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00207 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LEBON M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113296 en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2011 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012, le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais, a sollicité le 29 avril 2011, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de police a rejeté cette demande par une décision en date du 8 juillet 2011 ; que M. B...relève appel du jugement en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient qu'il est entré en France le 5 février 1998 et y réside habituellement depuis lors, de sorte que le préfet de police était tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, M. B...ne produit, pour justifier sa résidence habituelle en France au cours des années 2001 à 2005, outre un reçu établi par une association, que des ordonnances médicales et des reçus de pharmacie, ainsi que des avis d'imposition qui ne font apparaître aucun revenu ; que, par ailleurs, l'intéressé ne fournit aucun document de nature à attester sa présence en France au cours de la période du 23 septembre 2002 au 21 mai 2003 ; qu'ainsi, les pièces produites par M. B...au titre des années 2001 à 2005 sont trop peu diversifiées et insuffisamment probantes pour attester de la réalité de sa présence en France au titre de ces années et, par suite, d'un séjour habituel sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 8 juillet 2011 attaqué ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui n'établit pas séjourner en France de manière habituelle depuis l'année 1998 ainsi qu'il l'allègue, est sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse, ses deux enfants, ses deux frères et ses parents ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé, de même que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00207 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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