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12PA00211

CETATEXT000026969812 J1_L_2012_12_000001200211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/98/CETATEXT000026969812.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 28/12/2012, 12PA00211, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00211 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BESSE M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant ..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110215 du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 9 mai 2011 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012, le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant albanais, a sollicité le 28 janvier 2011 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a rejeté cette demande par un arrêté en date du 9 mai 2011, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement en date du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " " sur le fondement du troisième alinéa " de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, à la date de la décision attaquée, était annexée à l'arrêté susvisé des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;
  4. Considérant que M. C... a demandé la régularisation de sa situation en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée établi par la SARL Délice qui s'engage à le recruter en qualité de " préparateur cuisine " ; qu'il invoque l'expérience professionnelle de plusieurs années qu'il a acquise dans le domaine de la restauration depuis son entrée en France le 2 juin 2003 et fait valoir que le secteur de la restauration est caractérisé par une pénurie de main-d'oeuvre, ainsi qu'en attestent les difficultés de recrutement rencontrées par son employeur ; que toutefois, l'emploi de " préparateur cuisine " dont entend se prévaloir le requérant ne figure pas sur la liste des métiers, pour la région Ile-de-France, annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en ne délivrant pas à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ;
  5. Considérant, en second lieu, que si M. C...invoque l'ancienneté de son séjour en France ainsi que sa bonne insertion professionnelle et sociale dans ce pays, dont il indique maîtriser la langue, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 28 ans ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que si un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, M. C...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, de la circonstance qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 pour obtenir une carte de séjour temporaire, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et que, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par cet article ;
  7. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé, de même que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00211 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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