CETATEXT000026969814 J1_L_2012_12_000001200369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/98/CETATEXT000026969814.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 28/12/2012, 12PA00369, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00369 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT WERBA M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108326 du 8 décembre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012, le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ;
- Considérant que Mme C..., de nationalité congolaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 8 avril 2011, le préfet de police lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C... relève appel de l'ordonnance du 8 décembre 2011, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
- Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris la décision portant refus de lui délivrer une carte de séjour, Mme C...invoquait notamment un moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir que la nature des soins nécessités par son état de santé et la situation prévalant dans son pays d'origine rendaient impossible sa prise en charge ; que de tels arguments étaient susceptibles de venir au soutien de ce moyen, quand bien même les allégations de la requérante n'étaient étayées par la production d'aucune pièce ; qu'en outre, Mme C...soutenait que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir qu'elle résidait en France depuis 2002 et s'y était parfaitement intégrée ; que ce moyen, alors même qu'il ne s'appuyait pas sur des pièces justificatives, était assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'exercer son office ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de Mme C...par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 2011 doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté :
- Considérant que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis (...) à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades impose notamment au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne résulte pas de la combinaison de ces textes que l'intéressé doive être examiné personnellement par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tirée par Mme C...de ce que ce médecin ne l'a pas reçue ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci " ; que, si les prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision, les exigences prévues par cet article sont au nombre des règles professionnelles que les médecins inspecteurs de santé publique doivent respecter en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code et qu'il incombe à ces médecins inspecteurs de s'y conformer lorsqu'ils rédigent, à l'intention du préfet, l'avis prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, la régularité de la procédure administrative implique nécessairement, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police et soient établis de manière telle que, lorsqu'elle statue sur la demande de titre de séjour, l'autorité administrative compétente puisse vérifier que l'avis au regard duquel elle se prononce a bien été rendu par le médecin inspecteur de la santé publique compétent ; qu'ainsi, l'avis doit permettre l'identification du médecin, chef du service médical de la préfecture de police dont il émane et être signé par lui ; que l' identification de l'auteur de cet avis prévu à l'article L. 313-11 de ce code constitue donc une formalité substantielle dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin chef de la préfecture de police, qui a été versé au dossier par le préfet de police, est signé et que son auteur est identifiable ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'avis en cause ne serait pas identifiable ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle sera dans l'impossibilité effective d'obtenir des soins appropriés dans son pays d'origine en raison de leur nature et de la situation prévalant en République démocratique du Congo ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis en date du 21 janvier 2011 émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, au vu duquel le préfet de police a pris la décision attaquée, indique que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante ne produit au soutien de ses allégations aucune pièce de nature à remettre en cause l'avis précité, au vu duquel a été prise la décision contestée, selon lequel l'intéressée peut effectivement avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré par Mme C...de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, comme il a été dit au point 9 ci-dessus, que Mme C...n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux effets de la décision l'obligeant à quitter le territoire sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2002 et qu'elle s'est parfaitement intégrée ; que toutefois, ses allégations ne sont étayées par la production d'aucune pièce ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme C...en vue de l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 1108326 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 2011 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 12PA00369 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.