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12PA00848

CETATEXT000026969818 J1_L_2012_12_000001200848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/98/CETATEXT000026969818.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 28/12/2012, 12PA00848, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00848 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SERHANE M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu l'ordonnance en date du 14 février 2012, enregistrée le 20 février 2012 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête présentée pour Mlle A...C... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 3 février 2012, présentée pour Mlle A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mlle C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008520 en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous peine de la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012, le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ;

  1. Considérant que MlleC..., de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 14 avril 2010, le préfet de police a rejeté cette demande ; que Mlle C...relève appel du jugement en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...). / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date du 28 septembre 2011 à laquelle le greffe du Tribunal administratif de Paris a adressé à Mlle C...un avis l'informant que l'affaire serait appelée à l'audience le 24 novembre 2011, avis dont elle a accusé réception le 29 septembre 2011, l'intéressée n'était pas encore représentée devant cette juridiction par un mandataire, Me B...ne s'étant constitué avocat de celle-ci que par un mémoire enregistré le 18 octobre 2011 ; que le tribunal n'avait pas à réitérer à l'égard de ce mandataire la convocation qu'il avait régulièrement adressée à Mlle C...sept jours au moins avant l'audience ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par la requérante de ce que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police en date du 14 avril 2010 :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté en date du 22 février 2010 du préfet de police, publié le 26 février 2010 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cet arrêté de délégation de signature ayant été régulièrement publié, la circonstance qu'il n'ait pas été versé au dossier par le préfet de police n'empêche pas que cet arrêté lui soit opposable ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui relève notamment que Mlle C... est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger, où résident ses parents, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant que MlleC..., qui est née le 20 avril 1992, fait valoir qu'elle est entrée en France en 2007 à l'âge de quinze ans, qu'elle est hébergée depuis cette date par sa tante, qui est sa tutrice légale en vertu d'un acte de recueil légal, dit " kafala ", qu'elle a suivi une scolarité régulière en France à partir de l'année scolaire 2007/2008 et est bien intégrée à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'acte de recueil légal dont la requérante fait état, qui n'a pas le caractère d'une mesure d'adoption et ne modifie pas le lien de filiation qui unit l'enfant recueilli à ses parents naturels, n'a été établi que le 12 décembre 2007 et que les parents de Mlle C...résident toujours au Maroc ; que les pièces produites ne permettent d'établir ni l'intensité de sa vie privée et familiale ni son intégration en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la faible durée de séjour de l'intéressée sur le territoire français à la date de l'arrêté du 14 avril 2010 attaqué, MlleC..., qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que doit être écarté son moyen tiré de ce que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7 ci-dessus, MlleC..., qui ne justifie pas qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études au Maroc, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mlle C... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00848 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-06-02-01 Procédure. Jugements. Tenue des audiences. Avis d'audience.

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