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12PA01189

CETATEXT000026969821 J1_L_2012_12_000001201189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/98/CETATEXT000026969821.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 28/12/2012, 12PA01189, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01189 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT PELTIER M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mme E...épouseC..., demeurant à..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114003 en date du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le pays à destination duquel elle pourra, à l'expiration de ce délai, être reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros pas jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

  1. Considérant que Mme E...épouseC..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par arrêté du 23 mai 2011, le préfet de police a rejeté cette demande en faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. A... B..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui, par arrêté n° 2011-00258 du 19 avril 2011, régulièrement publié ce même jour au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, avait reçu du préfet de police délégation pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué ;
  3. Considérant que si, comme le soutient la requérante, l'arrêté n° 2008-00439 modifié du 30 juin 2008 relatif à l'organisation de la préfecture de police prévoit que le 8ème bureau a compétence pour les " mesures d'éloignement des étrangers " et " le traitement des contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ", cette attribution de compétence n'enlève pas aux 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux, " chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nature de titre de séjour ou par nationalité arrêtée par le directeur de la police nationale ", compétence pour assortir les refus de titre de séjour qu'ils prennent de l'obligation de quitter le territoire français prévue par le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l'arrêté du 23 mai 2011 attaqué vise par erreur non pas l'arrêté susmentionné en date du 19 avril 2011 mais un précédent arrêté portant délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant que si Mme C...soutient que ses deux enfants, dont l'aîné est né en Algérie le 29 février 1996 et la cadette le 16 décembre 2003 en France, sont scolarisés dans ce pays depuis septembre 2002 pour le premier et depuis septembre 2006 pour la seconde, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'elle serait dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle dans son pays d'origine, où réside leur père et où leur scolarité pourra être poursuivie ; que dès lors, en adoptant l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ni, par suite, méconnu les stipulations précitées ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  9. Considérant que si Mme C...fait valoir que sa soeur vit en France de façon régulière, elle ne produit pas le certificat de résidence sous couvert duquel celle-ci résiderait sur le territoire national ; que, si elle fait valoir qu'elle est bien intégrée en France, où elle réside de façon habituelle depuis le 6 mars 2002 avec ses deux enfants, qui y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la date de l'arrêté attaqué elle ne justifiait d'aucune ressource et que son hébergement était pris en charge par le Samu social de Paris, et, d'autre part, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans et où réside son mari, dont elle était séparée mais non divorcée à la date de l'arrêté attaqué, ainsi que sa mère ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celle du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que si le préfet de police a opposé à tort à Mme C...la circonstance qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour, alors que la délivrance du certificat de résidence prévu au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé n'est pas subordonnée à la détention du visa de long séjour prévu à l'article 9 de cet accord, il résulte de l'instruction que, compte tenu des autres motifs invoqués par le préfet de police pour justifier le refus d'accorder un titre de séjour à l'intéressée, celui-ci aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur ces motifs, qui suffisent à la justifier légalement ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; que Mme C...ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations, sur le fondement desquelles elle n'a pas présenté sa demande de titre de séjour ; qu'en tout état de cause, si elle allègue résider de façon habituelle en France depuis le 6 mars 2002, elle ne justifiait pas y résider depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 23 mai 2011 attaqué ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que Mme C...et son avocat demandent sur leur fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01189 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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