CETATEXT000026969825 J1_L_2012_12_000001201749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/98/CETATEXT000026969825.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 28/12/2012, 12PA01749, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01749 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT ROCHICCIOLI M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Rochiccioli ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111586 en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2011 par lequel le préfet de police a rejeté cette demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros pas jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012, le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en 1974, a sollicité le 21 février 2011 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté en date du 31 mai 2011, le préfet de police a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. A... relève appel du jugement en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il réside en France depuis le 16 septembre 2000, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 31 mai 2011 ; que, toutefois, l'intéressé ne démontre pas avoir résidé habituellement en France en 2003 et 2004 ; qu'en effet, outre des photographies ne pouvant être datées de façon certaine, des attestations de proches, non circonstanciées, selon lesquelles il réside en France de manière continue depuis le 16 septembre 2000, des attestations établies le 27 décembre 2011 et le 13 janvier 2012 par des médecins généralistes, qui indiquent avoir régulièrement reçu l'intéressé en consultation au cours des années en cause, ainsi qu'une attestation établie le 20 janvier 2012 par un conseiller de Paris, adjoint au maire de Paris chargé des sports, indiquant avoir reçu à plusieurs reprises M. A... à sa permanence d'élu entre 2003 et 2004, le requérant ne produit, en vue d'établir son séjour en France pendant l'année 2003, qu'une attestation établie le 1er juin 2003 par la gérante d'une société, déclarant l'avoir reçu pour un entretien d'embauche le même jour, ainsi qu'une promesse d'embauche établie par cette gérante, et une attestation établie le 20 décembre 2003 par la gérante d'un hôtel indiquant que l'intéressé y a été hébergé du 3 février 2003 au 20 décembre 2003 ; que le requérant ne produit en outre, en vue d'établir son séjour en France pendant l'année 2004, qu'une lettre en date du 22 novembre 2004 adressée par le préfet de police à un conseiller de Paris, accusant réception de son intervention en faveur de la régularisation de la situation administrative de M. A...au regard du droit de séjour, une promesse d'embauche datée du 20 décembre 2004, établie par le gérant d'une société et une attestation établie par un particulier le 1er septembre 2010, indiquant héberger l'intéressé à son domicile à Paris " depuis l'année 2004 " ; que, compte tenu de leur nature, et eu égard à la circonstance que nombre d'entre elles ont été établies postérieurement aux années en cause, ces différentes pièces ne sont pas suffisamment probantes pour démontrer que l'intéressé a résidé habituellement en France au cours des années 2003 et 2004 ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré par M. A... de ce que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que le requérant, qui a résidé en France de septembre 2000 à 2002 puis à compter de l'année 2005, fait valoir qu'il a été élevé dès sa naissance par son oncle et sa tante, de nationalité française, auxquels il a été formellement confié par un acte de " kafala " en date du 22 février 2005 leur déléguant l'autorité parentale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est demeuré éloigné de son oncle et de sa tante du 30 juin 1994, date à laquelle ils ont quitté l'Algérie pour la France, au 16 septembre 2000, date à laquelle il les a rejoints à l'âge de 26 ans, est célibataire et sans charge de famille, et non démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A..., qui n'établit pas y séjourner de manière continue depuis le 16 septembre 2000 ainsi qu'il l'allègue, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du
- ou du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros que Me Rochiccioli, avocat de M. A..., demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01749 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.