CETATEXT000026969827 J1_L_2012_12_000001201900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/98/CETATEXT000026969827.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 28/12/2012, 12PA01900, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01900 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT ATTAL M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121794 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 novembre 2011 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012, le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ;
- Considérant que Mme C..., de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 9 novembre 2011, le préfet de police a opposé à sa demande de titre de séjour un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C... relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à Mme C...le 9 novembre 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'elle réside habituellement en France depuis qu'elle y est entrée, le 4 juillet 2000 ; que toutefois, elle se borne à produire, pour les années 2001 à 2003 et 2006 à 2008, un certificat de son médecin, établi le 8 novembre 2011 ; que dans ces conditions, Mme C...ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de police d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que si Mme C...soutient être entrée en France le 4 juillet 2000, y résider de manière habituelle depuis lors et s'être intégrée socialement et professionnellement, elle ne l'établit pas ; que, si elle soutient être mariée depuis 2009 avec un ressortissant égyptien, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'un mariage religieux et la requérante n'établit pas que l'intéressé était titulaire d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans et où vivent son père et sa soeur ; que la circonstance que la requérante et son compagnon soient de nationalité différente n'est pas de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire français, dès lors qu'elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir qu'ils ne seraient pas légalement admissibles dans le même pays, où ils pourraient poursuivre la vie familiale avec leur enfant ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme C... fait valoir que l'arrêté en litige aurait pour conséquence de priver sa fille de l'un de ses parents dès lors qu'ils sont de nationalité différente et que le père de l'enfant dispose d'un titre de séjour en cours de renouvellement ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que Mme C...et son compagnon ne seraient pas légalement admissibles dans le même pays, où ils pourraient poursuivre leur vie familiale avec leur fille ; que la circonstance que cette dernière ait été scolarisée en France pendant quatre années à la date de l'arrêté contesté ne permet pas davantage d'établir que l'intérêt supérieur de cet enfant n'aurait pas été pris en compte par le préfet de police ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01900 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.