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12PA02068

CETATEXT000026969832 J1_L_2012_12_000001202068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/98/CETATEXT000026969832.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 28/12/2012, 12PA02068, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02068 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MALAPERT M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. F... B..., demeurant..., par Me D... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120490 du Tribunal administratif de Paris en date du 5 avril 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 novembre 2011 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 avril 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police en date du 10 novembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  3. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 7 mars 2012, le préfet de police a versé au dossier de première instance les décisions par lesquelles il avait fait obligation à M. A... B...de quitter le territoire français et l'avait interdit de retour sur le territoire national, un extrait d'acte de naissance de M. A...B..., des copies de son passeport, un bulletin n° 2 de son casier judiciaire, un rapport de police en date du 26 septembre 2011, relatif au comportement de l'intéressé au regard de l'ordre public, un jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan, statuant en matière correctionnelle, en date du 23 mai 2008, condamnant M. A...B...à une peine d'emprisonnement de 12 mois, et un procès verbal d'audition signé par le requérant le 28 octobre 2011 ; que ces pièces ne comportaient aucun élément nouveau sur lequel se seraient fondés les premiers juges ; que M. A...B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que les pièces en cause ne lui auraient pas été communiquées ; Sur la légalité des décisions faisant obligation à M. A... B...de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
  5. Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet de police a fait obligation à M. A...B...de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ont été signées par M. C...E..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui avait reçu délégation pour signer de tels actes par arrêté du préfet de police en date du 8 juin 2011, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 14 juin 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses auraient été signées par un agent n'ayant pas compétence pour ce faire manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. A...B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il a travaillé en qualité de plâtrier puis de prothésiste dentaire, qu'il déclare ses revenus et qu'il est parfaitement intégré à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... B...est célibataire et dépourvu de toute charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, dans ces conditions, M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être lors qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'il a quitté son pays d'origine en 2002 et qu'il ne pourrait y subsister en cas de retour, M. A... B...n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  10. Considérant que les conclusions à fin d'injonction de M. A... B...et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02068 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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