CETATEXT000026969881 J2_L_2013_01_000001200289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/98/CETATEXT000026969881.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 10/01/2013, 12LY00289, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00289 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2012 au greffe de la Cour, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0905663 du 22 novembre 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société Screg Sud-Est des droits supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre à la charge de la société Screg Sud-Est les droits supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction dont la restitution a été ordonnée par le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient : - qu'il appartient à la société Screg Sud-Est d'établir que le montant des indemnités réellement versées à ses salariés était inférieur aux bases retenues par le service ; - que le tribunal administratif, en faisant porter sur l'administration la charge d'opérer le calcul des indemnités de congés payés, a méconnu l'avis du Conseil d'Etat du 30 octobre 2009 ; - que les indemnités de congés payés doivent être comprises dans la base de calcul de la taxe d'apprentissage et de la participation à l'effort de construction ; - que la société ne peut fonder son argumentation sur des documents qui proviennent de services n'ayant aucune compétence normative en matière fiscale ; - que la réponse Blary n'est pas applicable au présent litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2012, présenté pour la société Screg Sud-Est ; elle conclut au rejet de la requête et demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'il appartenait à l'administration, dans le cadre de la vérification de comptabilité, de déterminer le montant des indemnités de congés payés que l'employeur aurait versées à ses salariés en l'absence d'affiliation ; - que l'administration ne pouvait faire application d'un simple forfait ; - qu'en application de la circulaire du 28 juillet 1993, l'employeur n'a pas à tenir compte dans l'assiette des taxes assises sur les salaires des indemnités de congés payés versées aux salariés par des caisses de congés payés ; - que les indemnités de congés payés ne peuvent être réputées versées par les employeurs ; que la réponse ministérielle Blary de 1976 est applicable ; - qu'il résulte de la réponse ministérielle Garraud, du 24 avril 2007, que l'alignement de l'assiette de la taxe d'apprentissage sur celle des cotisations sociales n'a pas eu pour effet de remettre en cause certaines exonérations prévues par la doctrine administrative, à défaut pour celle-ci d'avoir été expressément rapportée ; que ce n'est que le 17 février 2009 que sont intervenues les réponses ministérielles Goua et Grellier ; - que le caractère forfaitaire des cotisations litigieuses ne permet pas de regarder les sommes versées comme des rémunérations ; - que le montant forfaitaire retenu par l'administration est le montant des cotisations qu'elle verse chaque année à la caisse des congés payés du bâtiment ; - que ces cotisations forfaitaires réintégrées ne sont pas affectées exclusivement au paiement des indemnités de congés payés des salariés de la société ; Vu l'arrêt n° 12LY00289 du 28 juin 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur la requête tendant à l'annulation du jugement n° 0905663 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société Screg Sud-Est des droits supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et des pénalités y afférentes, a ordonné un supplément d'instruction ; que ce supplément d'instruction a été ordonné aux fins, pour la société Screg Sud-Est, de produire tous éléments nécessaires quant à la détermination du montant des indemnités de congés payés dû par elle à ses salariés en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, montant que la société Screg Sud-Est aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à la caisse dont elle dépend ; que cet arrêt a par ailleurs statué sur le principe de l'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.