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12LY01123

CETATEXT000026969900 J2_L_2013_01_000001201123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969900.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2013, 12LY01123, Inédit au recueil Lebon 2013-01-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01123 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour la société Alp, dont le siège est au 170 route de Bromines Grand Epagny à Sillingy

(74330), représentée par son gérant en exercice ; La société Alp demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 5 du jugement nos 0803762, 0902429, 0903450 du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été redevable au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la motivation du jugement est inexistante sur son moyen tiré de la méthode de reconstitution de l'écart de TVA au 31 décembre 2006 ; que les premiers juges ne pouvaient, sans supplément d'instruction, considérer que le moyen relatif à la situation du compte TVA collectée ne serait pas assorti de précisions suffisantes ; que c'est irrégulièrement que la période redressée pour janvier et mars 2007 n'est pas indiquée sur la proposition de rectification, ce qui doit entraîner un dégrèvement de 3 282 euros ; que la taxe sur la valeur ajoutée prescrite est de 7 391 euros et non de 2 576 euros limitant l'écart susceptible d'être rappelé à 9 425 euros ; que le solde du compte de TVA au 31 décembre 2006 doit être retenu et entraîner un dégrèvement complémentaire de 14 445 euros ; que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en appliquant un texte réglementaire qui est contraire aux droits de la défense ; que la TVA susceptible d'être exigible ne peut dépasser celle qui figure au crédit du compte 44571, compte tenu de la taxe exigible sur les clients pour lesquels l'exigibilité de la TVA est l'encaissement ; que l'administration ne pouvait rappeler une TVA prescrite figurant au passif du bilan de l'exercice clos en 2003 sans correspondre à une TVA dont l'exigibilité ne serait pas intervenue ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration pouvait procéder à des retraitements ; que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen selon lequel la TVA rappelée ne peut dépasser la différence entre la TVA collectée figurant au passif de l'exercice clos en 2006 et celle qui est comprise dans les comptes clients pour lesquels la TVA n'est pas encore exigible alors que cette allégation juridiquement exacte est généralement validée et appliquée par l'administration ; que la reconstitution de TVA est fondée sur l'addition d'éléments approximatifs, en raison de calculs incontrôlables et sur des conclusions incompatibles avec les éléments comptables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la circonstance que la mention des mois de janvier 2004 à mars 2007 n'ait pas été portée sur la page de garde de la proposition de rectification et sur sa deuxième page ne permet pas de contredire la réalité de leur mention tant sur l'avis de vérification que dans le corps même de la proposition de rectification, ni la régularité de la motivation des rappels correspondants ; que la requérante, qui s'est abstenue de répondre à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 31 juillet 2007, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste, conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; que le rapprochement effectué par la vérificatrice a mis en évidence que la somme totale de 14 240 euros était exigible au titre de la TVA collectée sur la période vérifiée ; que la somme de 2 576 euros (16 816 - 14 240) n'a pas fait l'objet d'un rappel en matière de TVA ; que si, comme l'indique la requérante, le vérificateur n'a pas procédé à l'analyse complète du compte de la SARL Chatho et de ses prestations figurant au compte 467, une nouvelle analyse de ce compte révèle que le montant des omissions s'élève au total à 19 491 euros au lieu de 14 240 euros notifié par le service ; que si la SARL Alp persiste en outre à considérer que le rapprochement effectué par la vérificatrice serait inexact, dès lors que le solde du compte "TVA collectée" au 31 décembre 2006 ne permettrait pas de rappeler une taxe supérieure à 9 425 euros, la société ne justifie pas de l'exactitude des sommes évoquées, elle n'indique pas non plus l'année concernée par les chiffres ainsi avancés ; qu'en tout état de cause, une situation instantanée à une date déterminée n'est en aucune façon de nature à permettre de déterminer une insuffisance, laquelle doit être appréciée sur l'ensemble de la période vérifiée ; Vu le mémoire enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour la SARL Alp, tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens et portant en outre le montant de la somme qu'elle demande au titre des frais d'instance non compris dans les dépens de 3 500 euros à 4 500 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Alp, qui exerce une activité de location, vente et réparation d'instruments de musique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rappels de TVA lui ont été notifiés par lettre du 31 juillet 2007 selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour les mois d'août, octobre, novembre et décembre 2006 et pour les mois de janvier, février et mars 2007 et selon la procédure contradictoire pour les autres périodes ; que les droits supplémentaires de TVA et pénalités y afférentes ont été mis en recouvrement le 10 octobre 2007 ; que par une réclamation en date du 27 janvier 2009, la société a contesté pour partie ces impositions ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 18 mai 2009 ; que la SARL Alp a alors saisi le Tribunal administratif de Grenoble par deux demandes enregistrées le 7 août 2008 et le 20 juillet 2009 et une réclamation transmise d'office enregistrée le 20 mai 2009 ; que par un jugement du 9 mars 2012, le tribunal administratif a prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré dont étaient assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et rejeté le surplus des conclusions des demandes et réclamation ; que la SARL Alp fait appel de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition relative aux périodes des mois de janvier, février et mars 2007 :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes de l'avis de vérification produit au dossier d'appel que la SARL Alp a été avisée de ce que la vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet portait, par prolongation, sur les périodes de janvier, février et mars 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la proposition de rectification produite au dossier d'appel rappelle les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, mentionne qu'une mise en demeure de déposer des déclarations de chiffres d'affaires a été remise au gérant de la SARL Alp le 4 juillet 2007 pour les trois premiers mois de l'année 2007 ; qu'elle comporte un tableau mentionnant ces trois périodes, la date limite de dépôt des déclarations correspondantes, la date de réception de la mise en demeure et la date de dépôt des déclarations et l'application de la procédure de taxation d'office pour chacune de ces trois périodes ; qu'un second tableau indique pour ces trois périodes le montant des opérations hors taxes réalisées, le montant de la TVA à 19,6 %, le montant de la TVA déductible, le report du crédit de la CA3 du mois précédent et le montant de la TVA nette due ou du crédit de TVA ; que les conséquences financières du contrôle sont également indiquées pour ces trois périodes ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, la double circonstance que les deux premières pages de garde de la notification ne comporteraient pas la référence à ces trois périodes est sans influence sur la régularité de la procédure ; Sur la charge de la preuve relative aux rectifications opérées selon la procédure contradictoire :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ;
  5. Considérant que l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales, en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une proposition de rectification, et en lui attribuant dans ce cas la charge d'établir l'exagération de l'imposition, ne fait que tirer les conséquences des dispositions des articles L. 11, L. 54 B et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient contraires au principe des droits de la défense doit, par conséquent, être écarté ;
  6. Considérant qu'il est constant que la SARL Alp n'a pas formé d'observations sur les rectifications contenues dans la proposition du 31 juillet 2007 dont elle a accusé réception le 1er août suivant ; qu'elle supporte ainsi la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  7. Considérant, en premier lieu, que pour établir les impositions litigieuses, la vérificatrice a procédé au rapprochement des divers postes de TVA figurant dans la comptabilité sociale au 31 décembre 2006 ; que ce rapprochement a permis de mettre en évidence, à cette date, un écart de TVA de 16 816 euros ; qu'afin de déterminer la discordance existante au titre de chaque année vérifiée, la vérificatrice a effectué le rapprochement entre les comptes de produits de la déclaration de résultat, les déclarations de TVA CA3 et les "dus clients" sur prestations de services ; que le rapprochement effectué par la vérificatrice a mis en évidence que des montants de 12 955 euros, de 23 euros et de 1 262 euros étaient exigibles au titre de la TVA collectée, relativement aux années 2004, 2005 et 2006, soit 14 240 euros au total ; que la somme de 2 576 euros (16 816 - 14 240 ) n'a pas fait l'objet d'un rappel en matière de TVA dès lors qu'elle se rattachait à une période prescrite ; que la vérificatrice ne s'est donc pas limitée à l'exploitation des postes de TVA figurant au passif du bilan du dernier exercice vérifié ; que, contrairement à ce que croit pouvoir avancer la requérante, une telle méthode, qui repose sur l'analyse de la comptabilité et des déclarations de la SARL Alp, ne repose nullement " sur l'addition d'éléments approximatifs, en raison de calculs incontrôlables " et sur des conclusions " incompatibles avec les éléments comptables " ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante fait valoir que les rappels comporteraient une TVA prescrite résultant de la période 2003 plus importante que celle retenue par l'administration, elle n'en apporte pas la preuve ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que si comme l'indique la requérante, le vérificateur n'a pas procédé à l'analyse complète du compte de la SARL Chatho et de ses prestations figurant au compte 467, l'administration fait valoir en défense, sans être contredite, qu'une nouvelle analyse de ce compte, produite en appel, révèle que la SARL Chatho avait au 31 décembre 2006 une dette envers la SARL Alp de 3 066,76 euros TTC au lieu de 35 406, 53 euros comme initialement retenu par le vérificateur mais que le montant des omissions s'élève alors au total à 19 491 euros au lieu de 14 240 euros comme notifié par l'administration ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'alors que la vérificatrice a distingué les opérations de vente et les prestations de services, la requérante ne peut sérieusement se borner à soutenir que la TVA susceptible d'être exigible ne peut dépasser celle qui figure au crédit du compte 44571, compte tenu de la taxe exigible sur les clients pour lesquelles l'exigibilité de la TVA est l'encaissement ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante persiste à soutenir que l'administration ne pouvait procéder à des retraitements de sa comptabilité, elle ne précise pas quelle norme comptable ou fiscale aurait été méconnue ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, que la société Alp n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble, qui n'a pas méconnu ses obligations d'instruction, a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Alp la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Alp est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alp et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 janvier
  14. '' '' '' '' 2 N° 12LY01123 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.

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