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12LY01514

CETATEXT000026969905 J2_L_2013_01_000001201514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969905.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2013, 12LY01514, Inédit au recueil Lebon 2013-01-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01514 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL CANS M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au...; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105719 du 27 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible, à l'injonction au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et de prononcer lesdites injonctions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 870 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé ; qu'il est également entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas procédé à l'examen de sa demande sur le fondement des articles L. 313-4-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de séjour viole les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de séjour viole également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination viole également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la Cour, en date du 2 juillet 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2012, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que MmeB..., qui réside désormais à Clermont-Ferrand, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et a été mise en possession d'un récépissé valable du 10 août 2012 au 9 novembre 2012 ; qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; Vu la lettre en date du 21 novembre 2012, adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu la lettre en date du 28 novembre 2012, adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Bourrachot, président ; 1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1976, est entrée en France avec son fils le 22 février 2010 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire fixant le pays de destination, par un arrêté du 6 juillet 2011 dont Mme B... a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Grenoble ; que par jugement du 27 janvier 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ; qu'elle fait appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'il est constant que MmeB..., qui réside désormais à Clermont-Ferrand, a déposé une demande de certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français et a été mise en possession d'un récépissé valable du 10 août 2012 au 9 novembre 2012 ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce récépissé valait autorisation provisoire de séjour, il est constant qu'il a été suivi de la délivrance le 23 novembre 2012 d'un certificat de résidence d'un an valable du 25 octobre 2012 au 24 octobre 2013 ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées ont été abrogées par le préfet du Puy-de-Dôme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient reçu exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 juillet 2011 et sur celles aux fins d'injonction ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les frais d'instance non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 janvier 2013. Le rapporteur, F. BourrachotLe président, C. Chanel Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 7 2 N° 12LY01514 om 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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