de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Tonnerrois, qui est un pays au sens de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, englobe les communes concernées par le projet ; qu'au demeurant les éoliennes seront visibles depuis la ville de Tonnerre ; que les avis favorable émis par les maires de Censy et de Pasilly vicient la procédure au terme de laquelle a été pris l'arrêté contesté et caractérise une violation du principe d'impartialité, dès lors que ces élus sont personnellement intéressés à la réalisation du projet, le premier en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée ZP 10, concernée par une éolienne, le second en tant que père du propriétaire des parcelles cadastrées ZP 7 et ZP 24, concernées par trois éoliennes ; qu'il est à cet égard éclairant que ces avis aient été rendus le jour même du dépôt des demandes de permis ; que l'étude d'impact annexée à celles-ci ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, en ce qu'elle est dépourvue d'analyse concrète des effets du projet sur la sécurité publique, notamment en cas de rupture de pales ; qu'elle est également défaillante en ce qui concerne l'impact paysager, et ignore délibérément les principaux monuments, en particulier le château d'Ancy-le-Franc et le canal de Bourgogne ; que les documents complémentaires produits par la société Gamesa Energie France ( " étude covisibilité " et " étude balistique " ) n'ont été ajoutés au dossier de permis que les 6 avril et 25 mars 2009, et n'ont donc pas été soumis à l'enquête publique, laquelle s'est déroulée antérieurement ; que ce dossier ne comportait pas, en violation des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, les accords du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense prévus par l'article R. 424-9 du code de l'urbanisme ; que de tels documents sont de nature à éclairer le public ; que le dossier d'enquête publique ne comportait pas la mention des textes qui régissent celle-ci ni l'indication de la façon dont elle s'insère dans la procédure en cause ; que l'arrêté contesté n'est pas accompagné d'un document comportant les informations prévues par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, et méconnaît ainsi l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu du risque de projection de pales et de la proximité d'une ligne ferroviaire à grande vitesse ; que ni l'étude balistique du pétitionnaire ni les informations communiquées par la SNCF n'ont pu permettre au préfet de se prononcer en connaissance de cause sur ce risque, comme l'a admis la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; que le risque de perturbations électromagnétiques pouvant affecter la sécurité du trafic ferroviaire a été passé sous silence en dépit de la demande d'étude complémentaire formulée par la SNCF ; que, de même, il n'a été tenu aucun compte de l'avis défavorable de la société France Télécom, concernant la perturbation du réseau hertzien utilisé par les services de secours ; que les permis de construire contestés méconnaissent l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le site est habituellement survolé par les grues cendrées ; qu'en raison de campagnes d'observation insuffisantes, l'étude d'impact sous-évalue la représentation de cette espèce protégée dans le secteur, situé au coeur d'un couloir migratoire ; que le risque de collision est d'autant plus important que l'implantation prévue est perpendiculaire à ce couloir ; qu'aucune mesure préventive ou compensatoire n'a été prévue par le pétitionnaire, ni aucune prescription spéciale imposée par le préfet ; qu'enfin, l'arrêté contesté procède d'une appréciation manifestement erronée de l'incidence du projet sur le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, qui correspondent à l'une des zones les plus sensibles du département de l'Yonne ; que le secteur compte soixante-quatorze monuments historiques, trois zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et un secteur sauvegardé, outre les paysages préservés des vallées du Serein et de l'Armançon ainsi qu'un ensemble de plateaux offrant des vues très lointaines ; que le service départemental de l'architecture et du patrimoine et l'architecte des bâtiments de France ont souligné, dans leurs avis défavorables, la gravité de l'atteinte portée aux sites ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2012, présenté pour la société Gamesa Energie France, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'association " Les Amis du Patrimoine Tonnerrois " à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; qu'aucune des clauses des statuts de l'association requérante ne précise son ressort géographique ; qu'en l'absence d'une telle précision, quelle que soit sa dénomination, elle est réputée avoir un ressort national qui ne lui permet pas de contester un permis de construire ; qu'en admettant même que son nom définisse un ressort territorial, celui-ci serait nécessairement limité au territoire de la commune de Tonnerre, sans pouvoir s'étendre au pays du Tonnerrois ; que la communauté de communes du Tonnerrois, au surplus, ne comprend aucune des trois communes sur les territoires desquelles se situent les terrains d'assiette du projet ; que la commune de Tonnerre se situe au-delà du périmètre éloigné du futur parc éolien, et n'est en rien concernée par ses impacts potentiels ; que le jugement attaqué, qui ne fait que tirer les conséquences des statuts de l'association requérante, ne méconnaît ainsi nullement l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la généralité de son objet statutaire fait également obstacle à la recevabilité de son action ; que, sur le fond, aucun des moyens n'est fondé, ainsi qu'il a été démontré dans les mémoires en défense présentés devant le tribunal ; Vu l'ordonnance, en date du 23 octobre 2012, fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 27 novembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, concluant au rejet de la requête ; Il soutient que le jugement est suffisamment motivé ; que l'absence de précision des statuts de l'association requérante quant à son champ d'action impose de considérer qu'elle a un ressort national ; que ce ressort n'est pas en adéquation avec la portée des arrêtés contestés ; que l'objet statutaire de cette association est au demeurant très général, et ne fait aucune référence aux questions d'urbanisme ; qu'ainsi, le défaut d'intérêt pour agir lui a été opposé à juste titre ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour l'association Les Amis du Patrimoine Tonnerrois, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle ajoute que la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 et le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009, d'où il résulte que les études d'impact remises au service instructeur après le 1er juillet 2009 sont soumises à l'autorité environnementale, sont intervenus après le délai de transposition fixé par l'article 2 de la directive communautaire 97/11/CE du 3 mars 1997 ; que les arrêtés contestés, qui n'ont pas fait l'objet de cette procédure, sont donc entachés d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Zupan, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Gautier, représentant le cabinet Fidal société d'avocats, avocat de la société Gamesa Energie France ;
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.