CETATEXT000026969911 J2_L_2013_01_000001201757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969911.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2013, 12LY01757, Inédit au recueil Lebon 2013-01-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01757 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL RODRIGUES M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... B..., domicilié ...-, 326 rue Garibaldi à Lyon
(69007); M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201952 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 16 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 794 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; qu'elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ; qu'elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait, mentionnant à tort un rejet de sa demande de réexamen par la Cour nationale du droit d'asile, erreur qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; que sa demande de réexamen faisait obstacle à ce qu'il fût éloigné vers son pays ; que l'absence de mention de l'arrivée de son fils en France révèle également un défaut d'examen de sa situation ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que, conformément à ce qu'a estimé le médecin-inspecteur, M. B...peut être pris en charge médicalement dans son pays d'origine ; que les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 août 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les observations de Me Rodrigues, avocat de M. B...;
- Considérant que M.B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 février 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de délivrer un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que M. B...fait valoir qu'il présente un état de stress post-traumatique, un diabète non insulino-dépendant et un glaucome aux deux yeux ; que, par avis en date du 2 janvier 2012, le médecin-inspecteur de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, s'agissant de l'état de dépression dont est affecté l'intéressé, les documents qu'il produit, peu précis sur la nature du traitement dont doit bénéficier M.B..., ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis porté par le médecin-inspecteur ; que, s'agissant du diabète non insulino-dépendant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation en date du 16 juin 2011 du médecin d'un centre hospitalier de la République Démocratique du Congo, que la metformine, médicament qui est prescrit à M. B..., est disponible dans ce pays, à un prix élevé, mais sans qu'un risque de rupture de disponibilité ne soit établi ; qu'enfin, si M.B..., qui est affecté d'un glaucome aux deux yeux, soutient qu'il devrait être traité au laser oculaire, le certificat médical le plus circonstancié qu'il produit, établi par un médecin du service d'ophtalmologie du groupement hospitalier nord de Lyon, ne fait pas état de la nécessité d'un tel traitement ; que, par ailleurs, les autres documents produits ne permettent pas d'établir que, contrairement à ce qui est mentionné dans la " fiche pays " diffusée par le ministère des affaires étrangères, des produits équivalents aux collyres nécessaires au traitement de son glaucome n'existeraient pas en République Démocratique du Congo ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. B...fait valoir qu'il est entré en France le 14 janvier 2009, que son fils mineur l'a rejoint et qu'il est sans nouvelle de sa compagne restée disparue dans son pays ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressé, qui a vécu l'essentiel de sa vie en République Démocratique du Congo, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations et dispositions précitées ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, M. B...n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si la décision attaquée mentionne à tort que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. B...contre la décision en date du 22 septembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen, cette erreur de fait, qui est sans incidence sur la situation personnelle du requérant au regard de son éloignement, ne démontre pas un défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet du Rhône ; que, si la décision ne fait pas mention de la présence en France du fils de M. B..., ce dernier n'établit ni même n'allègue, en tout état de cause, qu'il en aurait informé le préfet ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; que le préfet du Rhône ayant refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M.B..., suite à sa demande de réexamen, en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions précitées ; que, par suite, il ne peut soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale au motif qu'elle est intervenue avant la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale, qui reprend le même argument que celui développé précédemment, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ; Sur le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. B... soutient que, suspecté d'avoir oeuvré pour la rébellion menée par le général A...en raison de ses origines tutsies et de l'engagement de son oncle, il a été arrêté, violenté et détenu, en août 2008, avant de pouvoir s'évader ; que, s'il produit des documents indiquant que son oncle est décédé, suite à des coups, en mars 2010, et qu'il serait recherché par les autorités militaires, ces documents ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays ; que, par suite, M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et dont la demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 janvier
- Le rapporteur, T. BesseLe président, C. Chanel Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Un greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01757 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.