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12LY02039

CETATEXT000026969915 J2_L_2013_01_000001202039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/96/99/CETATEXT000026969915.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/01/2013, 12LY02039, Inédit au recueil Lebon 2013-01-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02039 3ème chambre - formation à 3 action en astreinte C M. TALLEC SCP PEIGNOT - GARREAU M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la décision n° 345373 en date du 16 juillet 2012 par laquelle le Conseil d' Etat a annulé l'arrêt n° 10LY00256 du 26 octobre 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de la commune de Vichy d'annulation du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser, en application des dispositions des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative, une somme de 17 500 euros à la société Immo Frais ainsi qu'une somme de 100 000 euros à l'Etat, au titre de l'astreinte portant sur la période du 14 mars 2009 au 4 novembre 2009, fixée par le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 décembre 2008, et a renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ; Vu l'arrêt n° 10LY00256 du 26 octobre 2010 de la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour la commune de Vichy

(03201), représentée par son maire en exercice, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 090885 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2009 qui l'a condamnée à verser, en application des dispositions des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative, une somme de 17 500 euros à la société Immo Frais ainsi qu'une somme de 100 000 euros à l'Etat au titre de l'astreinte portant sur la période du 14 mars 2009 au 4 novembre 2009, fixée par le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 décembre 2008 ; 2°) de rejeter la demande de la société Immo Frais présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Elle soutient que pour respecter l'injonction du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, un permis de construire a été délivré le 10 novembre 2009, et transmis le 12 novembre 2009 au greffe du tribunal administratif ; que ce jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, dès lors que sa note en délibéré du 12 novembre 2009 n'est pas visée ; qu'elle a respecté l'injonction du tribunal administratif, et n'a jamais indiqué dans son mémoire enregistré le 6 juillet 2009, contrairement à ce que mentionne le jugement, qu'elle n'entendait pas statuer sur la demande de permis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2010, présenté pour la commune de Vichy, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle demande, en outre, que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Immo Frais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en outre, que le Tribunal n'a pas visé sa note en délibéré du 12 novembre 2009 qui concluait à la réouverture de l'instruction, en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, mais l'a visée comme une simple lettre ; que le juge n'est pas tenu de liquider l'astreinte provisoire, même si le délai fixé est méconnu ; qu'en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, et compte tenu de l'exécution de l'injonction, l'astreinte ne pouvait être prononcée ; que la société n'a confirmé sa demande de permis de construire que le 29 avril 2009, deux jours après sa demande de liquidation ; qu'elle n'a toujours pas débuté les travaux sollicités dans le permis de construire ; que le montant de l'astreinte est disproportionné ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2010, présenté pour la société Immo Frais, qui conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vichy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête sommaire est irrecevable, dès lors qu'elle ne présente pas avec assez de précisions l'exposé des faits et des moyens ; que la commune de Vichy n'a délivré le permis qu'à l'issue de l'audience du 4 novembre 2009 ; que le Tribunal n'avait pas à viser, ni à prendre en compte une prétendue note en délibéré qui n'apportait aucun élément nouveau ; que la commune n'a exécuté le jugement que plus de dix mois après sa notification et après une nouvelle saisine du juge administratif ; que la commune n'a notifié le permis que huit mois après la date d'effet de l'astreinte, soit le 14 mars 2009, et l'astreinte peut être liquidée ; que la commune restait saisie de la demande de permis de construire qui lui avait été adressée ; que le mémoire du 6 juillet 2009 de la commune estime le refus de permis légal ; que l'article L. 911-7 du code de justice administrative justifie la liquidation de l'astreinte ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas exécuté les travaux est sans incidence ; qu'en tout état de cause, les travaux ont démarré ; Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, par lequel la société Immo Frais maintient ses conclusions et motifs ; Elle soutient, en outre, qu'aucune note en délibéré n'a été produite ; que le Tribunal n'avait ni à viser ni à prendre en compte le dernier courrier de la commune ; que la collectivité a fait preuve de mauvais vouloir en refusant d'appliquer le dispositif d'un jugement qui avait censuré un détournement de pouvoir, en n'octroyant le permis que le 10 novembre 2009, huit mois après la date d'astreinte, et en notifiant cette décision ultérieurement ; Vu les mémoires, enregistrés les 5 et 6 novembre 2012, présentés pour la commune de Vichy, qui persiste dans ses écritures ; Elle soutient, en outre, que le jugement, qui n'a pas tenu compte de la délivrance du permis de construire, laquelle constituait un élément devant être pris en compte pour fixer le montant de l'astreinte, doit être censuré ; que l'injonction n'impliquait pas que le maire ait statué, mais qu'il ait procédé à l'instruction de la demande ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2012, par lequel la société Immo Frais persiste dans ses écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2012, par lequel la commune de Vichy persiste dans ses écritures, et soutient, en outre, qu'elle a notifié à la société Immo Frais le permis de construire, par courrier du 10 novembre 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2012, par lequel la société Immo Frais persiste dans ses écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Rabaté, président ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
  1. Considérant que par un jugement en date du 16 décembre 2008, notifié à la commune de Vichy le 14 janvier 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a enjoint au maire de Vichy de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société Immo Frais, dans un délai de deux mois, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que, par jugement du 17 novembre 2009, le même Tribunal a condamné la commune à verser, en application des dispositions des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative, une somme de 17 500 euros à la société Immo Frais, et une somme de 100 000 euros à l'Etat au titre de la liquidation de l'astreinte portant sur la période du 14 mars au 4 novembre 2009, pour ne pas avoir statué à nouveau sur la demande de permis de construire dont elle avait été saisie ; que la commune de Vichy demande à la Cour, saisie à nouveau du litige de par la décision susvisée du Conseil d' Etat du 16 juillet 2012, l'annulation du jugement du 17 novembre 2009, et le rejet de la demande de liquidation d'astreinte présentée par la société devant le tribunal administratif ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant que la requête de la commune de Vichy, contrairement aux allégations de la société Immo Frais, contient l'exposé de faits et moyens ; qu'elle est, par suite, recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que l'article R. 613-3 du code de justice administrative prévoit : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...). " ; que lorsque postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge administratif est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives le juge dirige l'instruction, dans tous les cas d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient, soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
  4. Considérant que la délivrance du permis de construire par le maire de la commune de Vichy, le 10 novembre 2009, intervenue postérieurement à la clôture de l'instruction, et qui avait été portée à la connaissance du Tribunal par un mémoire de la commune enregistré le 12 novembre 2009, constituait un élément devant nécessairement être pris en compte dans la détermination du montant de l'astreinte à verser à la société Immo Frais et à l'Etat, au titre des article L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative, en application des principes susmentionnés ; que, par suite, en ne communiquant pas ce mémoire et en ne réouvrant pas l'instruction, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que ledit jugement, pour ce motif, doit être annulé ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de liquidation d'astreinte présentée par la société Immo Frais devant le juge administratif ; Sur la demande de liquidation d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-
  7. (...). " ; que l'article L. 911-6 du même code prévoit : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ; qu'enfin l'article L. 911-8 dudit code prévoit : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. (...). " ;
  8. Considérant que l'exécution du jugement du 19 décembre 2008 impliquait que l'autorité communale prenne à nouveau une décision sur la demande de permis de construire de la société Immo Frais, et non comme elle le prétend, se borne à instruire cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le maire de Vichy a accordé à ladite société le permis de construire sollicité n'est intervenue que le 10 novembre 2009, soit presque huit mois après l'expiration du délai de deux mois que le jugement du 19 décembre 2008 avait imparti à la requérante, et qui se terminait le 14 mars 2009 ; que la décision du 10 novembre 2009 a été communiquée par la commune à la société Immo Frais par courrier du même jour ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal ne pouvait pas liquider l'astreinte ; 8 Considérant que l'astreinte prévue par le jugement du 19 décembre 2008, faute d'indication contraire, avait un caractère provisoire, en application de l'article L. 911-6 du code de justice administrative ; que la juridiction, en application de l'article L. 911-7 du même code, peut modifier ou supprimer l'astreinte, même en cas de non exécution ; que compte tenu du retard susmentionné pris par la commune de Vichy pour exécuter le jugement du 19 décembre 2008, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte en la fixant, dans les circonstances de l'espèce, à un montant de 105 750 euros, sans modifier la répartition fixée par le Tribunal entre la société Immo Frais et l'Etat ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Vichy à payer une somme de 15 750 euros à la société Immo Frais, et une somme de 90 000 euros à l'Etat ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la commune de Vichy, qui n'est pas partie perdante à l'instance d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Immo Frais à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 090885 du 17 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La commune de Vichy est condamnée à payer une somme de 15 750 euros à la société Immo Frais, et une somme de 90 000 euros à l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vichy et à la société Immo Frais. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier et à la Cour de discipline budgétaire et financière. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 janvier
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02039 id 37-05-005 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Astreinte (loi du 16 juillet 1980) (voir Procédure).

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